Code du travail
Article L. 351-12 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 351-12
Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 :
1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ;
2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ci-dessous ;
3° Les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958), les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.
Les employeurs mentionnés au 3° et au 4° ci-dessus ont aussi la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4.
Les employeurs mentionnés au 2° peuvent également adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4. La contribution incombant aux salariés prévue à l'article L. 351-5 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi et est versée par l'employeur. Les litiges résultant de cette adhésion relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant, les uns de l'article L. 351-4, les autres du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 95-40.615
Cour de cassationà l'âge de 60 ans ; qu'en effet, cette mise à la retraite assortie du versement de l'indemnité correspondante était légale du seul fait -non contesté- que cet agent, réunissant 37 années et demi de cotisations, bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13, L. 122-14-4 du Code du travail, L. 351-12, R. 357-27 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-44.777
Cour de cassationauprès de l'OPAC, mais qui a néanmoins considéré que le salarié avait été involontairement privé de son emploi accessoire, ce qui imposait à l'OPAC de lui verser une allocation chômage, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de la disposition susvisée et, partant, a violé celle-ci, ensemble l'article L. 351-12 du Code du travail; alors, en outre, que, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-11.342
Cour de cassationIl résulte de la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984, concernant le cas des salariés ayant atteint l'âge normal de départ à la retraite, que le salarié qui relève du régime spécial applicable à la SNCF a droit, nonobstant l'article 3 c du règlement général de l'assurance chômage, à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans, ou au-delà de cet âge justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article 331 du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-45.950
Cour de cassationaucun cas, constituer une pièce probante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation de la part du salarié non comparant, la preuve du versement des allocations de chômage ne pouvait résulter que du décompte établi par la caisse assurant elle-même à ses salariés le service de ces allocations, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.816
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de remise d'une lettre de licenciement et de paiement d'indemnités de chômage, alors, selon le pourvoi, que reconnu inapte à l'emploi qu'il occupait, l'office, qui ne pouvait lui proposer un autre travail correspondant à ses nouvelles aptitudes, devait le licencier et lui verser des indemnités de chômage, conformément à l'article L. 351-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'intéressé, appelant, bien que régulièrement convoqué à personne, n'avait pas comparu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 85-42.378
Cour de cassationX..., Mmes A..., Y..., D... E..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen : Vu les articles L. 351-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et 7 à 9 du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ; Attendu, selon les productions, que M. Z...
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Méthode et périmètre
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