Code du travail

Article L. 351-12 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-12

24 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 95-40.615

Cour de cassation

à l'âge de 60 ans ; qu'en effet, cette mise à la retraite assortie du versement de l'indemnité correspondante était légale du seul fait -non contesté- que cet agent, réunissant 37 années et demi de cotisations, bénéficiait d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13, L. 122-14-4 du Code du travail, L. 351-12, R. 357-27 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 92-44.777

Cour de cassation

auprès de l'OPAC, mais qui a néanmoins considéré que le salarié avait été involontairement privé de son emploi accessoire, ce qui imposait à l'OPAC de lui verser une allocation chômage, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de la disposition susvisée et, partant, a violé celle-ci, ensemble l'article L. 351-12 du Code du travail; alors, en outre, que, par application de l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-11.342

Cour de cassation

Il résulte de la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984, concernant le cas des salariés ayant atteint l'âge normal de départ à la retraite, que le salarié qui relève du régime spécial applicable à la SNCF a droit, nonobstant l'article 3 c du règlement général de l'assurance chômage, à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans, ou au-delà de cet âge justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article 331 du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-45.950

Cour de cassation

aucun cas, constituer une pièce probante ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation de la part du salarié non comparant, la preuve du versement des allocations de chômage ne pouvait résulter que du décompte établi par la caisse assurant elle-même à ses salariés le service de ces allocations, conformément aux dispositions de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.816

Cour de cassation

; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de remise d'une lettre de licenciement et de paiement d'indemnités de chômage, alors, selon le pourvoi, que reconnu inapte à l'emploi qu'il occupait, l'office, qui ne pouvait lui proposer un autre travail correspondant à ses nouvelles aptitudes, devait le licencier et lui verser des indemnités de chômage, conformément à l'article L. 351-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'intéressé, appelant, bien que régulièrement convoqué à personne, n'avait pas comparu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 85-42.378

Cour de cassation

X..., Mmes A..., Y..., D... E..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen : Vu les articles L. 351-12 du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 et 7 à 9 du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 ; Attendu, selon les productions, que M. Z...

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