Code du travail

Article L. 351-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées50
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-4

50 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-13.264

Cour de cassation

Pour l'application de l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail en vertu duquel tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, soumise par les articles 45 et 46 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er février 1994 à la législation sur les sociétés anonymes, a la qualité de personne morale de droit privé.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1999, 97-18.793

Cour de cassation

Ne peut bénéficier de l'exonération de cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale pour les rémunérations versées aux salariés que l'employeur est tenu, conformément à l'article L. 351-4 du Code du travail, d'assurer contre le risque de privation d'emploi, l'artisan ayant versé un salaire à son épouse pour sa participation effective à l'activité de l'entreprise, dès lors que celui-ci n'a pas cotisé à l'assurance chômage.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-14.581

Cour de cassation

L'article 37 du règlement de l'assurance chômage, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le service de l'allocation de chômage doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant à ce régime. Dès lors, une cour d'appel peut décider qu'un salarié qui, après une période d'embauche rémunérée, a continué la même activité à titre bénévole auprès du même employeur, ne peut prétendre au bénéfice d'allocations de chômage.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1998, 96-15.726

Cour de cassation

; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 26 mars 1996) a rejeté le recours de la société "La Toque Blanche" ; Attendu que celle-ci fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exonération des cotisations d'allocations familiales est ouverte à tous les employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-45.115

Cour de cassation

irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. H..., Z... et F..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1 et L. 351-4 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, l'assurance contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre tous les salariés, lorsque le contrat s'exécute en France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-15.806

Cour de cassation

de relever, pour pouvoir légalement rejeter la demande tendant au paiement d'indemnités de chômage, que d'un commun accord, ledit contrat de travail avait été résilié ; que l'exécution des obligations nées de celui-ci avait cessé ; qu'en l'absence de telles constatations, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-4 du Code du travail, ensemble des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que M. X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-16.931

Cour de cassation

Lorsque des animateurs sont engagés et rémunérés par une association, exercent leur activité dans les locaux de celle-ci au profit de ses seuls adhérents et sont intégrés dans un service organisé dans l'intérêt et sous la conduite de l'association, les juges du fond peuvent décider que les intéressés se trouvent à l'égard de l'association dans un état de subordination, caractéristique d'un contrat de travail, alors même qu'ils bénéficient d'une indépendance dans la conduite de leur activité.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-16.708

Cour de cassation

Les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires sont inconciliables avec les textes régissant le fonctionnement de la compagnie Air-France. Par suite, les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail imposant aux employeurs de s'assurer contre le risque d'insolvabilité ne lui sont pas applicables.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-41.892

Cour de cassation

La règle de non-discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne exerçant une activité salariée s'applique à tous les rapports juridiques qui peuvent être localisés sur le territoire de la Communauté, soit en raison du lieu où ils sont établis, soit en raison du lieu où ils produisent leurs effets.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-15.864

Cour de cassation

a cessé ses fonctions et a perçu des indemnités de chômage, dont l'ASSEDIC, contestant qu'il ait été titulaire d'un contrat de travail, lui a réclamé la restitution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC une somme correspondant au montant de ces indemnités, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

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