Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-15.864
Arrêt du 17 octobre 1990Pourvoi n° 88-15.864
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1988), que M. X. a été engagé le 1er avril 1975 par la société à responsabilité limitée Promoval en qualité d'ingénieur et nommé en décembre 1975 gérant; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société, prononcé en décembre 1981, M. X. a cessé ses fonctions et a perçu des indemnités de chômage, dont l'ASSEDIC, contestant qu'il ait été titulaire d'un contrat de travail, lui a réclamé la restitution.
- Réponse: Mais attendu qu'en l'état des conclusions du demandeur qui faisait valoir qu'il était le seul technicien de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider qu'il ne s'était pas trouvé, à l'égard de la société, dans une situation de subordination.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 1988), que M. X... a été engagé le 1er avril 1975 par la société à responsabilité limitée Promoval en qualité d'ingénieur et nommé en décembre 1975 gérant ; qu'à la suite du règlement judiciaire de la société, prononcé en décembre 1981, M. X... a cessé ses fonctions et a perçu des indemnités de chômage, dont l'ASSEDIC, contestant qu'il ait été titulaire d'un contrat de travail, lui a réclamé la restitution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC une somme correspondant au montant de ces indemnités, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-4 du Code du travail, de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage et de son annexe que le régime conventionnel d'assurance chômage s'applique aux personnes liées à un employeur par un contrat de travail ; qu'en particulier, est titulaire d'un véritable contrat de travail le gérant de société à responsabilité limitée dont les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif distinct du mandat social ; qu'en règle générale, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts qui les prévoient les plus larges possible pour assurer la bonne marche de la société ; que la cour d'appel, qui constate expressément que, outre ses fonctions de gérant, M. X... s'occupait, dans le cadre de son contrat de travail préexistant, de la partie technique des activités de la société, puis qui se borne à déclarer qu'il n'était soumis à aucun lien de subordination, sans rechercher si cette situation concernait l'exercice de son activité technique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'en l'état des conclusions du demandeur qui faisait valoir qu'il était le seul technicien de l'entreprise, la cour
d'appel a pu décider qu'il ne s'était pas trouvé, à l'égard de la société, dans une situation de subordination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC une somme représentant le montant de ces indemnités, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait demandé à la cour d'appel de tenir compte du préjudice anormal qui lui avait été causé par la négligence de l'ASSEDIC ; que, même en l'absence de faute de la part de l'organisme payeur, le paiement indû peut avoir pour effet de causer un préjudice ouvrant droit à réparation ; que, loin de répondre à ses écritures, la cour d'appel s'est bornée à constater à l'encontre de l'ASSEDIC ni retard anormal, ni faute particulière, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'état de conclusions du demandeur qui soutenait que l'ASSEDIC avait commis une faute qui lui avait causé un préjudice distinct de la demande en remboursement des indemnités, la cour d'appel a, en retenant que l'ASSEDIC n'avait pas commis de faute, répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372161cd580146773f340d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372161cd580146773f340d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1990.
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