Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-14.581

Arrêt du 29 juin 1999Pourvoi n° 97-14.581

Publié au BulletinContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'article 37 du règlement de l'assurance chômage, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le service de l'allocation de chômage doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant à ce régime.
  • Dès lors, une cour d'appel peut décider qu'un salarié qui, après une période d'embauche rémunérée, a continué la même activité à titre bénévole auprès du même employeur, ne peut prétendre au bénéfice d'allocations de chômage.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1996), que M. X..., jusqu'alors trésorier adjoint de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), a démissionné de ce poste pour conclure avec cette même fédération un contrat de travail pour une durée déterminée de sept mois, à compter du 1er octobre 1989 ; qu'à l'expiration de son contrat, M. X... s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'ANPE le 4 mai 1990, et a présenté une demande d'allocations à l'ASSEDIC le 20 mai suivant ; que le 23 juin 1990, il reprenait son poste de trésorier de la FNAUT à titre bénévole ; que sa demande d'allocations de chômage ayant été rejetée, il a saisi la commission paritaire de l'ASSEDIC qui, par décision du 8 juillet 1992, a confirmé la décision de rejet ; qu'il a alors introduit une action en indemnisation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel viole, par fausse application, l'article 37 du règlement de l'assurance chômage ; que ce texte n'exclut du bénéfice de l'allocation de chômage que ceux retrouvant une activité professionnelle salariée ou non, c'est-à-dire des activités rémunérées et non des activités bénévoles ; que le jugement confirmé et l'arrêt lui-même rappelant que M. X... avait été réélu trésorier bénévole de l'association d'usagers des transports, ce qui constituait une activité réduite non salariée, cela ne pouvait le priver du bénéfice de l'allocation à juste titre sollicitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-4, L. 352-1 et suivants du Code du travail et 37 du règlement de l'assurance chômage ;

Mais attendu que l'article 37 du règlement de l'assurance chômage dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le service doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non lui conférant ou non la qualité de participant au présent régime ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que l'article 37 susvisé exclut du bénéfice de l'assurance chômage les salariés ayant repris une activité rémunérée ou non, la cour d'appel a pu décider que M. X... qui, après une période d'embauche rémunérée auprès de la FNAUT, avait continué la même activité à titre bénévole auprès du même employeur, ne pouvait prétendre au bénéfice d'allocations de chômage ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c529fe

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