Code du travail
Article L. 352-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 352-1
Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 352-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 352-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-28.833
Cour de cassationSelon l'article 71, paragraphe 1, a), ii) du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, un travailleur frontalier qui est en chômage complet bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi, ces prestations étant servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge et les conditions d'attribution des prestations de chômage devant être mises en oeuvre en tenant compte des particularités du régime de la rupture du contrat de travail résultant de la loi étrangère applicable au contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19.637
Cour de cassationl'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage qui doivent, de ce fait, être regardées comme des avenants à la convention nationale relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; qu'en décidant que les parties à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 n'ont pu légalement subdéléguer le pouvoir que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-21.286
Cour de cassationd'un cumul entre les allocations chômage et une pension de retraite sans toutefois en fixer les conditions et limites, ce que fait la délibération n° 5 susvisée ; que Monsieur X... doit, en conséquence, être débouté de ses prétentions tendant à se voir payer l'intégralité de l'allocation chômage" ; 1°) ALORS QUE les accords conclus en vertu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.598
Cour de cassationà la salariée d'établir la cessation de son activité professionnelle auprès des organismes de sécurité sociale afin de bénéficier de la substitution de la pension de vieillesse à sa pension de validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-13 du code du travail et des articles L 341-15, R 341-22, R 341-23 et L 352-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS à titre subsidiaire QUE la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 n'est pas applicable aux décisions de mise à la retraite notifiées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail par la délivrance de l'attestation du 10 décembre 2002, ce dont il résultait que les dispositions de la loi précitées n'étaient…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-14.384
Cour de cassation; que le droit à l'assurance chômage résulte des dispositions des articles L. 351-1 et suivants du Code du travail, les allocations étant versées aux salariés privés d'emploi selon leur situation et conformément aux dispositions spécifiques décidées par la commission paritaire qui tient ses pouvoirs de l'article L. 358-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les accords conclus en vertu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-14.581
Cour de cassationL'article 37 du règlement de l'assurance chômage, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le service de l'allocation de chômage doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle, salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant à ce régime. Dès lors, une cour d'appel peut décider qu'un salarié qui, après une période d'embauche rémunérée, a continué la même activité à titre bénévole auprès du même employeur, ne peut prétendre au bénéfice d'allocations de chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-20.696
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-19 du Code du travail que le bénéficiaire d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire peut percevoir, sans restriction, des allocations de l'assurance chômage jusqu'à 60 ans, s'il remplit les conditions prévues par le premier de ces textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-15.011
Cour de cassationIl appartient au juge du fond de faire application de la convention nationale du 31 décembre 1958 portant création d'un régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi et du règlement annexé à cette convention, sans obliger l'Assedic qui réclamait à un employeur la somme correspondant à la pénalité forfaitaire prévue en cas de non règlement des cotisations d'assurance chômage à produire ces textes, dès lors que tant ladite convention que le règlement susvisé ont été rendus obligatoires par arrêté du Ministre du Travail du 12 mai 1959 en exécution de l'ordonnance n. 59-129 du 7 janvier 1959, textes figurant dans le Code du travail, et la modification intervenue par arrêté ministériel du 6 janvier 1969 ayant été publiée au Journal officiel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 352-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.