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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-15.011

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/04/1979
Numéro d'affaire
77-15.011

Résumé

Il appartient au juge du fond de faire application de la convention nationale du 31 décembre 1958 portant création d'un régime national interprofessionnel d'allocations aux travailleurs sans emploi et du règlement annexé à cette convention, sans obliger l'Assedic qui réclamait à un employeur la somme correspondant à la pénalité forfaitaire prévue en cas de non règlement des cotisations d'assurance chômage à produire ces textes, dès lors que tant ladite convention que le règlement susvisé ont été rendus obligatoires par arrêté du Ministre du Travail du 12 mai 1959 en exécution de l'ordonnance n. 59-129 du 7 janvier 1959, textes figurant dans le Code du travail, et la modification intervenue par arrêté ministériel du 6 janvier 1969 ayant été publiée au Journal officiel.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 12 DE LA CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1958 PORTANT CREATION D'UN REGIME NATIONAL INTERPROFESSIONNEL D'ALLOCATIONS AUX TRAVAILLEURS SANS EMPLOI, 25 BIS DU REGLEMENT ANNEXE A CETTE CONVENTION NATIONALE, L. 352-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LA CONVENTION, ACCOMPAGNEE DE SES ANNEXES, EST DEPOSEE AU SECRETARIAT DES PRUD'HOMMES DE LA SEINE; QUE LE SECOND PREVOIT QUE LES FRAIS DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS PEUVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR ET QUE LEUR MONTANT EST FIXE FORFAITAIREMENT PAR L'UNEDIC; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DETOUR A PAYER A L'ASSEDIC ATLANTIQUE-ANJOU LA SOMME DE 110,50 FRANCS POUR FRAIS DE MISE EN DEMEURE EN RAISON DE COTISATIONS IMPAYEES AU LIEU DE CELLE DE 506,40 FRANCS RECLAMEE, LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS CRU DEVOIR PRODUIRE LE TEXTE DE L'ARTICLE 25 BIS DU…