Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-14.474
Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 89-14.474
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ces derniers contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy.
- Portée: Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ces derniers contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ces derniers contre le risque de non paiement, en cas de procédure de redressement judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ;
Attendu que pour décider que la société civile professionnelle (SCP) Bayard et Girard, huissiers associés, n'était pas tenue de cotiser au régime d'assurance prévu par l'article susvisé, le jugement attaqué a relevé qu'en exécution de la loi du 25 juin 1973 la chambre départementale des huissiers avait institué un régime de garantie des salaires et indemnités auquel les huissiers doivent cotiser ; qu'obliger ces derniers à cotiser à nouveau à un régime général alors qu'ils ne peuvent se soustraire à leur régime particulier consisterait à violer à leur détriment le principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant l'impôt ;
Attendu, cependant, que la garantie de paiement des créances salariales, instituée par l'article 9 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 ne concerne que les conséquences à l'égard de leur personnel des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées contre des huissiers ; qu'elles ne dispense pas une SCP d'huissiers, laquelle en sa qualité de personne morale de droit privé est susceptible d'être déclarée en redressement judiciaire, de se soumettre aux dispositions d'ordre public précitées ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51c04
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51c04.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1990.
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