Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.821

Arrêt du 8 janvier 1997Pourvoi n° 94-41.821

Non publiéLicenciementAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que MM. Z., X., Y. et B., salariés de la société à responsabilité limitée Les Jardins des Lombards, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 29 juin 1992, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire.
  • Réponse: Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS devait s'appliquer aux créances résultant de la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a retenu que si le liquidateur n'a pas procédé à leur licenciement, leurs contrats de travail ont été rompus dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire, en raison de la fermeture du fonds de commerce.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir les créances nées de la rupture des contrats de travail, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le GARP, dont le siège est ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. François Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Haïkel X..., demeurant ...,

3°/ de M. Bambo Y..., demeurant ...,

4°/ de M. Thiruchelvam B..., demeurant 15, Saure de Nice, 95380 Louvres,

5°/ de M. A..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Jardins des Lombards, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 2° du Code du travail ;

Attendu que, selon cette disposition, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z..., X..., Y... et B..., salariés de la société à responsabilité limitée Les Jardins des Lombards, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 29 juin 1992, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire;

Attendu que, pour décider que la garantie de l'AGS devait s'appliquer aux créances résultant de la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a retenu que si le liquidateur n'a pas procédé à leur licenciement, leurs contrats de travail ont été rompus dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire, en raison de la fermeture du fonds de commerce;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés n'avaient pas été licenciés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir les créances nées de la rupture des contrats de travail, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS n'a pas à garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail;

Condamne MM. Z..., X..., Y... et B... aux dépens;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722bfcd58014677400fb5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bfcd58014677400fb5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.