Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.347
Arrêt du 27 mai 1998Pourvoi n° 96-41.347
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de garantie du paiement de ses salaires pour la période antérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 16 juillet 1993, la cour d'appel a retenu que seuls sont garantis les salaires dus pendant la période d'observation du 16 juillet au 31 août 1993, en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3°, du Code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le demandeur de sa demande de mise en garantie du paiement de ses salaires pour la période antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Vallicari, demeurant 10, place des Troubadours, 13200 Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :
1°/ de M. Bringuier, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société V et G façades, domicilié 33, rue de la République, 13200 Arles,
2°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est BP 359, 13271 Marseille Cedex 01, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1°, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que M. Jean-Luc Vallicari, engagé par la société V et G façades le 1er mars 1992, a vu son contrat rompu le 6 octobre 1993 ;
que la société a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 1993, transformé en liquidation judiciaire le 17 septembre 1993;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de paiement de salaires et d'une demande de garantie de l'AGS ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de garantie du paiement de ses salaires pour la période antérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 16 juillet 1993, la cour d'appel a retenu que seuls sont garantis les salaires dus pendant la période d'observation du 16 juillet au 31 août 1993, en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3°, du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le demandeur de sa demande de mise en garantie du paiement de ses salaires pour la période antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Bringuier, ès qualités, et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372315cd580146774052c9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372315cd580146774052c9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1998.
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