Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.604

Arrêt du 2 mars 1999Pourvoi n° 96-43.604

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance litigieuse se rattachait directement à une obligation prise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS-GARP ne garantissait pas la créance de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: La créance de dommages-intérêts allouée au salarié en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à lui transmettre les documents nécessaires à l'adhésion à la convention de conversion se rattache directement à une obligation prise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail, et non à une action en responsabilité dirigée par le salarié à l'encontre de son employeur; elle est donc garantie par l'AGS.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu l'article L. 143-11-1.2° du Code du travail ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 15 septembre 1991 en qualité de fraiseur par la société Zoppis ; que la liquidation judiciaire de cette dernière ayant été ordonnée le 27 juillet 1993, il a été licencié pour motif économique le 29 juillet 1993 par M. X..., mandataire liquidateur, et a accepté la convention de conversion qui lui était proposée ; que les documents nécessaires au bénéfice de la convention de conversion lui ont été transmis tardivement ;

Attendu que, pour dire que l'AGS-GARP ne garantit pas la créance du salarié fixée à titre de dommages-intérêts au passif de la société Zoppis, l'arrêt énonce que la créance de dommages-intérêts allouée en réparation du retard apporté par le représentant des créanciers à lui transmettre les documents nécessaires à l'adhésion à la convention de conversion ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais de l'action en responsabilité dirigée par le salarié à l'encontre de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance litigieuse se rattachait directement à une obligation prise par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion du salarié à une convention de conversion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS-GARP ne garantissait pas la créance de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527c6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mars 1999.

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