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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.044

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/1999
Numéro d'affaire
97-40.044

Résumé

Les sommes dues en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail. Elles ne sont donc pas garanties par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail qu'en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement de sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée le 18 mai 1994 par la société Nouvelles Vacances, laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé à la créance de la salariée à la somme de 18 000 francs au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement de l'intégralité des deux sommes, le conseil de prud'hommes a relevé que, pour que les droits du salarié soient reconnus, il a dû engager une proc…