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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 96-42.376

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2000
Numéro d'affaire
96-42.376

Résumé

Selon l'article L. 143-11-7 du Code du travail, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles de l'entreprise, le représentant des créanciers en demande l'avance aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 qui lui versent les sommes figurant sur les relevés et restées impayées. Le représentant des créanciers reverse immédiatement au salarié les sommes qu'il a perçues. Viole ce texte le jugement qui a condamné l'Assurance de garantie des salaires (AGS) à payer directement au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement de salaire et a mis hors de cause le liquidateur de l'entreprise.

Extrait

Attendu que M. X... a été licencié le 12 septembre 1991 pour motif économique par la société Le Green, qui l'employait depuis 1989 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 1991, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 1992 ; qu'une première décision prud'homale, d'une part, a constaté que le salarié avait perçu ses salaires des mois d'août et de septembre 1991, ainsi que l'indemnité légale de licenciement et, d'autre part, a fixé sa créance de dommages-intérêts au passif de la procédure collective de l'employeur ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, si les créances résultant du contrat de travail ne peuvent être payées sur les fonds disponibles, le représentant des créanciers en demande l'avance aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4, qui lui versent l…