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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-44.461

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAstreinte / reposAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2000
Numéro d'affaire
97-44.461

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er oc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit : 1 / de la société Photogravure du sixième continent, dont le siège est ..., 2 / de M.

Régis Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la société Photogravure du sixième continent, 3 / de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ..., représentant des créanciers de la société Photogravure du sixième continent, 4 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M.

Soury, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., es qualités, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1-1er du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'assurance qu'il institue, garantit le risque de non-paiement des sommes dues aux salariés, en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., embauché le 10 décembre 1987, par la société Photogravure du sixième continent, dite PSC, a été licencié le 30 juillet 1993, pour motif économique après que cette dernière ait été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 1er juillet 1993 ; que faisant valoir que l'employeur ne l'avait pas mis en mesure d'exercer ses droits à repos compensateur, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer sa créance de dommages-intérêts et dire le GARP tenu à garantie ; Attendu que pour dire la créance indemnitaire du salarié inopposable au GARP, la cour d'appel énonce que M.

X... doit être indemnisé du préjudice, résultant pour lui du non-respect par l'employeur de son obligation à ses droits au repos compensateur ; que la créance dont s'agit est indemnitaire ; que la rupture est intervenue en période d'observation ; qu'en l'espèce, la garantie du GARP est prévue par l'article L. 143-11-1-2 du Code du travail, créances résultant de la rupture du contrat de travail ; que ce n'est pas le cas des dommages-intérêts alloués ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'indemnité allouée à M.

X... trouvait sa cause dans le défaut d'information de l'employeur des droits du salarié à repos compensateur, ce dont il résultait que la créance concernant la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, quelle que soit sa date d'exigibilité, devait être garantie par le GARP, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit non réunies les conditions de la garantie du GARP, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Photogravue du sixième continent à payer à M.

X... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.