Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.922
Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-41.922
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 31 août 1978 par la société Meubles Z. en qualité de secrétaire; que l'entreprise a fait l'objet, le 23 juin 1993, d'une procédure de redressement judiciaire; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 12 juillet 1995; que le plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 23 avril 1997.
- Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'observation, de sorte qu'elle devait maintenir dans la cause les institutions mentionnées ci-dessus, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit du Centre de gestion et d'études (CGE) AGS, dont le siège est Les Bureaux du parc, avenue Jean-Gabriel Domergue, 33000 Bordeaux-Lac,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de la société Meubles Z... , société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Meubles Z... , domicilié ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7, dernier alinéa, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 31 août 1978 par la société Meubles Z... en qualité de secrétaire ; que l'entreprise a fait l'objet, le 23 juin 1993, d'une procédure de redressement judiciaire ;
que la salariée a été licenciée pour motif économique le 12 juillet 1995 ;
que le plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 23 avril 1997 ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mis hors de cause l'AGS ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , du Code du travail, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; d'autre part, que les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés, et que, dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes financiers ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'observation, de sorte qu'elle devait maintenir dans la cause les institutions mentionnées ci-dessus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause de l'AGS ;
Partage par moitié la charge des dépens entre Mme X... et le CGE AGS ;
Dit que l'arrêt du 13 janvier 1998 est opposable à l'AGS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372374cd58014677409f8f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372374cd58014677409f8f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2000.
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