Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.424

Arrêt du 3 avril 2001Pourvoi n° 99-40.424

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC de Lille, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section encadrement), au profit :

1 / de M. Mario B..., demeurant ...,

2 / de M. Alain A..., demeurant ...,

3 / de M. Lahoussaine Y..., demeurant 22 B, Henri IV, 59600 Maubeuge,

4 / de M. Patrick C..., demeurant ..., Le Clos des Romantiques, 59600 Maubeuge,

5 / de M. Dominique D..., demeurant ...,

6 / de M. Eric F..., demeurant ...,

7 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

8 / de M. Olivier Z..., demeurant ...,

9 / de la Société d'études générales industrielles (SEGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

10 / de M. E..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société d'études générales industrielles, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Lille, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1.1 et 3 du Code du travail ;

Attendu que la société SEGI a fait l'objet, par jugement du 20 février 1997, d'une procédure de redressement judiciaire ; que la période d'observation s'est poursuivie jusqu'au 30 octobre 1997, date à laquelle a été arrêté le plan de cession de l'entreprise ; que ce plan prévoyait que resterait à la charge du cédant le solde des congés payés des années 1996-1997 et 1997-1998, la prime de treizième mois et la prime de vacances prorata temporis ; que l'AGS ayant refusé de garantir ces sommes, 8 salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'AGS à garantir ces sommes, le jugement attaqué énonce que l'article L. 143-11-1 du Code du travail ne s'applique pas strictement car la cession partielle n'est pas prise en compte dans les alinéas qui définissent ce qui est couvert par l'assurance ; qu'il convient de s'en tenir à l'esprit de la loi ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail que l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et de l'article L. 143-11-1.3 ; que, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'aucune liquidation judiciaire n'avait été prononcée et sans rechercher si les créances des salariées étaient nées à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723afcd5801467740ce8b

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