Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.778

Arrêt du 3 avril 2001Pourvoi n° 98-44.778

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant des indemnités de licenciement et de rupture allouées aux salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Teyssier et fils, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
  • Portée: Il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession et que l'interruption de l'activité cédée ait été de courte durée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ;

Attendu que MM. X..., Thierry et Emeric Y... et Bigot et Mme Z... étaient employés par la société Teyssier et fils ; que la société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que les cinq salariés ont été licenciés pour motif économique les 31 janvier et 18 février 1997 par le mandataire-liquidateur ;

Attendu que, pour décider que les contrats de travail des intéressés ne s'étaient pas poursuivis avec le cessionnaire, pour fixer au passif de l'entreprise en liquidation judiciaire les indemnités de licenciement qui leur ont été allouées et pour dire ces créances opposables à l'AGS, l'arrêt attaqué retient que l'ancien employeur avait cessé d'exploiter l'unité de production cédée, que les salariés étaient licenciés et leur préavis expiré, qu'il n'y a pas eu modification dans la situation juridique de l'employeur mais cessation de l'activité de l'entreprise et création d'une autre, que les licenciements ne sont pas intervenus pour frauder les droits des salariés résultant de l'article L. 122-12 du Code du travail mais seulement pour permettre aux salariés de bénéficier de la garantie de l'article L. 143-11-1 du même Code, alors qu'aucune offre d'acquisition de l'unité de production n'était encore présentée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le tribunal de commerce avait autorisé la cession de l'unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire et, d'autre part, que les salariés étaient passés au service du cessionnaire, d'où il résultait que les contrats de travail des intéressés avaient subsisté de plein droit avec le nouvel employeur par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur étaient sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant des indemnités de licenciement et de rupture allouées aux salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Teyssier et fils, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide que le paiement des indemnités de licenciement et de rupture allouées aux salariés n'est pas garanti par l'AGS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e5b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.