Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.021
Arrêt du 7 mars 2001Pourvoi n° 98-46.021
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'AGS s'étend aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue également pendant le maintien provisoire de l'activité qui en l'espèce se poursuivait jusqu'au 3 décembre 1996, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail de M. X. était intervenue le 22 novembre 1996, sans en tirer les conséquences nécessaires, a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que sont garanties par l'AGS les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant ..., agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Mundopin,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont garanties par l'AGS les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était salarié de la société Mundopin et titulaire en dernier lieu d'un contrat à durée déterminée de deux ans devant expirer le 5 octobre 1997 ; que ce contrat a été rompu le 22 novembre 1996 ;
Attendu que, par jugement du 15 octobre 1996, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mundopin et a autorisé la prolongation de l'activité jusqu'au 3 décembre 1996 ;
Attendu que, pour mettre le CGEA hors de cause, la cour d'appel énonce que l'AGS ne couvre que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenus dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'AGS s'étend aux créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue également pendant le maintien provisoire de l'activité qui en l'espèce se poursuivait jusqu'au 3 décembre 1996, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue le 22 novembre 1996, sans en tirer les conséquences nécessaires, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... et la CGEA de Rennes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372397cd5801467740bc3f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc3f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2001.
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