Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.153
Arrêt du 12 juin 2002Pourvoi n° 00-41.153
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour exclure de la garantie de l'AGS la somme allouée au salarié à la suite de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt attaqué énonce que cette somme est qualifiée par M. X. de dommages-intérêts compensatoires et qu'elle ne constitue pas une créance salariale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS au titre de la créance de 20 271,90 francs, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Portée: Attendu, cependant, que la garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu'elles se rattachent à un contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SE CO MED, domicilié ...,
2 / du CGEA AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été employé par la société SE CO MED, du 12 mars au 13 septembre 1997, en vertu de deux contrats à durée déterminée de trois mois et pour un travail à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant, notamment, sur la requalification de ces contrats en contrats de travail à temps complet et sur le paiement d'une indemnité égale à la différence entre les salaires perçus pour un temps partiel et les salaires dus pour le travail accompli à temps complet ; que la société SE CO MED ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, le CGEA de Marseille a été appelé à cette procédure ;
Attendu que, pour exclure de la garantie de l'AGS la somme allouée au salarié à la suite de la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, l'arrêt attaqué énonce que cette somme est qualifiée par M. X... de dommages-intérêts compensatoires et qu'elle ne constitue pas une créance salariale ;
Attendu, cependant, que la garantie de paiement des créances dues en exécution du contrat de travail s'applique à toutes les sommes dues aux salariés à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, dès lors qu'elles se rattachent à un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance du salarié s'analysait en un complément de salaire, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle était née avant l'ouverture de la procédure collective, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS au titre de la créance de 20 271,90 francs, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit et juge que la garantie de l'AGS s'applique à la somme de 20 271,90 francs ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241bcd580146774125fa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241bcd580146774125fa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2002.
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