Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.163

Arrêt du 3 avril 2002Pourvoi n° 99-43.163

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail pour la période de quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Viole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2° du Code du travail la cour d'appel, qui, après avoir fixé le montant des créances d'un salarié résultant de la rupture du contrat de travail, décide qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les conditions prévues par ce texte, l'AGS doit garantir celles-ci pour la période de quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que, le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressé.
  • Portée: Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le montant des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail, décide qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1, 2e alinéa, du Code du travail, l'AGS doit garantir celles-ci pour la période de quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Procédure

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'AGS :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2. 2°, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que la société SMAB, au sein de laquelle travaillait M. X... en qualité de VRP, a fait l'objet, par jugement du 27 février 1995, d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le jugement avait autorisé le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise jusqu'au 31 mars 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation de ses créances de salaires et d'indemnités de rupture au passif de la procédure collective de l'employeur et à la garantie par l'AGS du paiement desdites créances ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir fixé le montant des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail, décide qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1, 2e alinéa, du Code du travail, l'AGS doit garantir celles-ci pour la période de quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail pour la période de quinze jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide que l'AGS ne garantit pas les indemnités de préavis et congés payés y afférents, l'indemnité de clientèle et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alloués à M. X... et inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société SMAB.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.