§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2003, 00-45.948

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2003
Numéro d'affaire
00-45.948

Résumé

En vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail l'assurance des salariés qu'il institue garantit ceux-ci contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail. Il s'ensuit que la garantie de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est due dans les conditions prévues par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail dès lors, d'une part, que les salariés exercent ou exerçaient habituellement leur travail en France et, d'autre part, qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte en France ou, lorsqu'elle est ouverte dans un pays extérieur à l'Union européenne, a fait l'objet d'une décision d'exequatur. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel, qui, pour décider que l'AGS ne garantit pas les créances résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de la salariée et mettre l'AGS hors de cause, a retenu que la garantie des créances impose nécessairement la mise en oeuvre de la procédure collective résultant de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il importe peu que la loi française ait été la loi applicable au contrat de travail, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait exercé son emploi dans l'établissement hôtelier exploité par son employeur en France et que le tribunal de grande instance avait autorisé l'exequatur de la décision de la juridiction d'un pays extérieur à l'Union européenne prononçant la faillite de l'employeur.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte l'assurance des salariés qu'il institue garantit ceux-ci contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la garantie de l'AGS est due dans les conditions prévues par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail dès lors, d'une part, que les salariés exercent ou exerçaient habituellement leur travail en France et, d'autre part, qu'une procédure collective d'apurement du passif de l'employeur est ouverte en France ou, lorsqu'elle est ouverte dans un pays extérieur à l'Union européenne, a fait l'objet d'une décision d'exequatur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée le 9 juillet 1996 en qualité de réceptionniste dans l'hôtel exploité en France par la société de droit canadien Hôtel Fontaine de Baranges en vertu d'un contrat de travail conclu pour la durée déterminée de deux ans expirant le 9 juillet 1998 ; que ses salaires ne lui étant plus versés de manière régulière, elle a demandé à la juridiction prud'homale de constater que son contrat de travail était rompu du fait de l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de précarité et des rappels de congés payés, de salaire et de prime de repas ; que, le 13 janvier 1998, la chambre de la faillite de la cour supérieure du district d'Alma (Canada) a prononcé la faillite de la société Hôtel Fontaine de Baranges ; Attendu que, pour décider que l'AGS ne garantit pas les créances résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de la salariée et mettre l'AGS hors de cause, l'arrêt retient que la garantie des créances par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1-2 du Code du travail impose nécessairement la mise en oeuvre de la procédure collective résultant de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il importe peu que la loi française ait été la loi applicable au contrat de travail ; que l'intéressée, embauchée par une société établie au Canada, laquelle a fait l'objet d'une liquidation par une juridiction canadienne, ne peut revendiquer la garantie de l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait exercé son emploi dans l'établissement hôtelier exploité par son employeur en France et que le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône avait autorisé, le 27 mars 1998, l'exequatur de la décision de la juridiction canadienne prononçant la faillite de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M.

Chabot, ès qualités, et le CGEA-AGS aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.