Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.964
Arrêt du 26 mars 2003Pourvoi n° 01-40.964
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'administrateur judiciaire n'avait rompu le contrat de travail du salarié ni pendant la période d'observation du redressement judiciaire de l'employeur ni dans le mois ayant suivi l'adoption du plan de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société de l'Abattoir d'Apt, a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 1993 ; que le plan de cession à la société SIGED en a été arrêté le 30 septembre 1994 ; que M. X..., salarié de l'entreprise cédante, n'a pas été repris par le cessionnaire; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer au passif de la procédure collective de l'employeur les créances de rappel de salaire et d'indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a demandé l'allocation ;
Attendu que l'arrêt a déclaré opposables à l'AGS les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement allouées à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'administrateur judiciaire n'avait rompu le contrat de travail du salarié ni pendant la période d'observation du redressement judiciaire de l'employeur ni dans le mois ayant suivi l'adoption du plan de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Décide que l'AGS ne garantit pas le paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis et de licenciement allouées à M. X... ;
Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241acd580146774124ed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241acd580146774124ed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 2003.
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