Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.561

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 02-40.561

Non publiéLicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001) d'avoir dit que l'indemnité pour travail dissimulé qui lui était accordée ne serait pas garantie par l'AGS.
  • Réponse: Attendu que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail; qu'en application de l'article L. 143-11-1, 2 du même Code, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été salarié de la société Flavia du 1er avril au 23 septembre 1999, date à laquelle celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il n'a pas été licencié par le mandataire-liquidateur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001) d'avoir dit que l'indemnité pour travail dissimulé qui lui était accordée ne serait pas garantie par l'AGS, alors, selon le pourvoi, que celle-ci est due en raison de l'inexécution par l'employeur d'une de ses obligations ;

Mais attendu que si l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail est due en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, elle n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail ; qu'en application de l'article L. 143-11-1, 2 du même Code, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le mandataire-liquidateur, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailTravail dissimuléAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372428cd5801467741303f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372428cd5801467741303f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.