Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.503

Arrêt du 25 mai 2004Pourvoi n° 02-42.503

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 2 décembre 1970 par la Société meusienne de lunetterie (SML), a été licencié le 10 avril 2000 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que le plan social établi à cette occasion prévoyait l'allocation d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de recherche d'emploi ; que la liquidation judiciaire de la société SML a été prononcée le 17 avril 2000 ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 2002) d'avoir décidé qu'elle était tenue de garantir l'indemnité prévue par le plan social alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir une indemnité de licenciement et une indemnité de recherche d'emploi prévues par le plan social, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la garantie de l'AGS, qui couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail, s'étend aux sommes prévues par le plan social pour favoriser le reclassement ou contribuer à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture ; qu'ayant relevé qu'en application du plan social, l'employeur s'était engagé à verser aux salariés licenciés une indemnité de licenciement et une indemnité de recherche d'emploi qui toutes deux se rattachent à la réparation des conséquences dommageables de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a exactement décidé que l'AGS devait en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Nancy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372467cd580146774153aa

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