Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-40.616

Arrêt du 9 mars 2004Pourvoi n° 02-40.616

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que les dépens, qui sont nés d'une procédure judiciaire, ne sont pas une créance résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS est tenue de garantir les dépens de l'intégralité de la procédure, l'arrêt rendu le 19 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que l'AGS est tenue de garantir les dépens de l'intégralité de la procédure, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 19 avril 2000, n° 98-41.073) au profit de Mme X... et contre Mme Y..., en liquidation judiciaire, énonce que les dépens constituent un accessoire de la créance salariale ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que les dépens, qui sont nés d'une procédure judiciaire, ne sont pas une créance résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS est tenue de garantir les dépens de l'intégralité de la procédure, l'arrêt rendu le 19 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Y..., aux dépens de l'intégralité de la procédure, y compris ceux du présent pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
61372422cd58014677412aea

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372422cd58014677412aea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.