Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-44.236
Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 02-44.236
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2002) d'avoir décidé que l'AGS est tenue de garantir l'indemnité allouée à Mme X... sur le fondement de l'article L. 122-30 du Code du travail et fixée au passif du redressement judiciaire de la société Burodis, qui l'employait en qualité de comptable, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne couvre pas les sommes dues postérieurement au redressement judiciaire de l'employeur ; qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la cour d'appel ne pouvait dire que l'AGS était tenue de garantir les salaires dus après le redressement judiciaire, pendant la période de garantie dont bénéficiait la salariée en état de grossesse, sans violer l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-30, alinéa 2, du Code du travail, que lorsque le licenciement de la femme enceinte est nul l'employeur est tenu de lui verser le montant du salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité ; que cette disposition impérative, qui ne souffre aucune exception, détermine le mode de calcul de la sanction attachée, à la date du licenciement nul, à l'inobservation par l'employeur des règles de protection de la femme enceinte ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée avait été licenciée le 7 juillet 1995, antérieurement à l'ouverture le 18 décembre de la même année du redressement judiciaire de l'employeur, a pu décider que l'AGS devait garantir la somme allouée à titre de sanction de la nullité du licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à verser chacune à Mme X... la somme de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137246dcd5801467741569a
