Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.490

Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 02-45.490

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt attaqué, statuant après cassation (chambre sociale, 13 février 2001, n° 98-45.901) décide que l'AGS doit garantir les indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement ainsi que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et refus de prise en charge par l'ASSEDIC alloués à Mme X., ancienne salariée de la société Y., en liquidation judiciaire.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2, du Code du travail que l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail postérieures à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur que lorsque la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant après cassation (chambre sociale, 13 février 2001, n° 98-45.901) décide que l'AGS doit garantir les indemnités de préavis et conventionnelle de licenciement ainsi que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et refus de prise en charge par l'ASSEDIC alloués à Mme X..., ancienne salariée de la société Y..., en liquidation judiciaire ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail que l'AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail postérieures à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur que lorsque la rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée sans autorisation du maintien provisoire de son activité le 19 novembre 1992 et avoir fixé à la date du 31 décembre 1992, soit plus de quinze jour après le jugement de liquidation, le licenciement de la salariée par le mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 12 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide que l'AGS ne garantit pas l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour refus de prise en charge par l'ASSEDIC alloués à Mme X... et fixés par l'arrêt de la cour d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Y... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723f8cd58014677410928

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f8cd58014677410928.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 février 2005.

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