Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.383

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 02-47.383

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 12 septembre 2002), la société Asco a engagé en 2000 une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que l'accord d'entreprise annexé au plan social établi à cette occasion prévoyait le versement à chaque salarié licencié remplissant certaines conditions d'âge et d'ancienneté d'une indemnité de licenciement complémentaire payable par fractions le 30 décembre 2000 et pour le solde douze mois après le licenciement si l'intéressé n'avait toujours pas retrouvé d'emploi ; que Mme X... a été licenciée le 3 juillet 2000 dans le cadre de cette procédure ; que le redressement judiciaire de la société Asco a été prononcé le 25 janvier 2002 ; que Mme X... à laquelle n'avait été versée que la première partie de l'indemnité a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief au jugement d'avoir déclaré opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une somme au titre du solde d'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le plan social, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances résultant d'un avantage conféré par un plan social ; qu'en déclarant opposable à l'AGS sa décision fixant au passif de l'employeur une créance due en exécution du plan social, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-11-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la garantie de l'AGS, qui couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail, s'étend aux sommes prévues par le plan social pour favoriser le reclassement professionnel des salariés ou contribuer à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture ; qu'ayant relevé que l'employeur avait l'obligation, en exécution d'un accord annexé au plan social, de verser à certains salariés licenciés un complément d'indemnité de licenciement qui se rattache à la réparation des conséquences dommageables de la rupture, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que l'AGS devait en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372448cd58014677414318

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