Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.063
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/2005
- Numéro d'affaire
- 02-47.063
Résumé
Les créances qui résultent d'une rupture du contrat de travail postérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur ne relèvent de la garantie de l'AGS, au titre du 2° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, qu'à la condition que le contrat ait été rompu par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur judiciaire, selon le cas, au cours de l'une des périodes prévues par ce texte. En conséquence, le salarié qui ne justifie pas avoir informé son employeur de son intention de prendre sa retraite avant que celui-ci ne soit placé en redressement judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'est pas due au titre du 1° de l'article précité, ne bénéficie pas de cette garantie, au titre du 2° de ce texte, du seul fait que son départ à la retraite, s'est produit au cours de la période d'observation, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu par les organes de la procédure collective.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2002), d'avoir jugé que l'indemnité de départ à la retraite dont il a été reconnu créancier, à l'égard de la société El Geddi, placée en redressement judiciaire le 28 mars 2000, ne relevait pas de la garantie de l'AGS, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 et 2 du Code du travail, ainsi que de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de motifs critiqués par les deuxième et troisième moyens qui sont surabondants, le conseil de prud'hommes a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié ne justifiait pas avoir informé…