Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.527

Arrêt du 8 février 2005Pourvoi n° 02-46.527

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Isotopchim chimie fine, en redressement judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2002) d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts fixés au passif de l'employeur pour harcèlement moral envers la salariée, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts, distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation d'un harcèlement moral, ne constituaient pas une créance née en exécution du contrat de travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité de l'employeur, détachable de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que selon l'article 1142 du Code civil toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ;

qu'il s'en suit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait manifesté une volonté continue de nuire à la salariée, ce qui constitue une attitude contraire à l'obligation de bonne foi qui doit présider aux relations contractuelles, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement de la somme allouée à l'intéressée en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailHarcèlement moralAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723facd58014677410ad1

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