Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-46.622
Cour de cassationLe paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération constitue pour l'employeur une obligation résultant du contrat de travail. Dès lors, en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail, l'AGS est tenue de garantir la régularisation des cotisations dues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.562
Cour de cassationles sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la créance de prime était née avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en estimant qu'elle ne devait pas être garantie par l'AGS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu qu''il résulte du 1er du 2e alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.198
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte de la procédure que le mémoire en demande a été déposé le 25 janvier 2005 avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter de la remise ou de la réception de la notification le 27 octobre 2004 du récépissé de la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi n'encourt pas la déchéance ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.637
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1996 en qualité d'agent technique par la société Wuja, locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à M. Y... ; que la société Wuja ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2000, le mandataire-liquidateur a notifié le 15 septembre 2000 au propriétaire du fonds la résiliation du contrat de location-gérance, en lui faisant retour du fonds ; que M. X... a demandé l'inscription au passif de la société de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités avec la garantie de l'AGS ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.870
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de diverses sommes à titre de salaires pour la période du mois de novembre 1994 au mois de novembre 1999 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de M. X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les moyens du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'AGS et de l'Unedic-CGEA d'Ile-de-France : Vu l'article L. 143-11-1,alinéa 2, 1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir fixé au passif de la société Hôtel Saint-Martin les sommes dues à son ancien salarié M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.121
Cour de cassation; que le même jour le juge commissaire, à la requête du liquidateur judiciaire, a autorisé la cession à une société Eurotec Centre de l'unité de production que constituait l'établissement de Miramas ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 septembre 2004) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un motif pris d'une méconnaissance de l'article L. 143-11-1, 3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que des emplois disponibles dans l'établissement de Miramas n'avaient pas été proposés à MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-45.930
Cour de cassationX..., entré en 1970 au service de cet employeur et exerçant les mandats de délégué du personnel et de secrétaire du comité d'entreprise, a été licencié le 13 décembre 2001 par le liquidateur judiciaire, au vu d'une autorisation donnée la veille, à cet effet, par l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de soldes de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-44.599
Cour de cassation; qu'elle a pu en déduire que le plan social présenté par l'employeur était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, commun aux pourvois de l'AGS et de l'UNEDIC : Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts d'avoir dit que les créances indemnitaires des salariés relevaient de sa garantie, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 143-11-1, 1 du code du travail ; Mais attendu que les créances des salariés résultant de licenciements prononcés dans le mois du jugement qui arrêtait le plan de cession, l'AGS devait sa garantie en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-48.523
Cour de cassationEn application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2° du code du travail, l'AGS garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.110
Cour de cassation; que le 4 décembre 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de son employeur d'un rappel de salaire et de diverses indemnités ainsi que leur garantie par l'AGS ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2004) d'avoir décidé que l'AGS n'était pas tenue à garantie au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS est due en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.820
Cour de cassationdans lequel ils ne trouvent pas leur cause et ne sont donc pas couverts par la garantie de l'AGS ; qu'en disant que le harcèlement sexuel de la salariée ayant été exercé dans le cadre du travail, il procédait des conditions de travail et qu'ainsi, l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-42.547
Cour de cassationLa demande d'admission de l'employeur au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ne prive pas les salariés de leur droit à garantie des créances nées de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, tels qu'ils résultent des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, interprétés au regard de la Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. En conséquence, une cour d'appel qui constate que le liquidateur a rompu le contrat de travail dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire décide exactement que l'AGS est tenue de garantir les sommes dues au salarié en raison de cette rupture.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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