Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-46.622

Cour de cassation

Le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération constitue pour l'employeur une obligation résultant du contrat de travail. Dès lors, en vertu de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail, l'AGS est tenue de garantir la régularisation des cotisations dues antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2006, 04-48.562

Cour de cassation

les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la créance de prime était née avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en estimant qu'elle ne devait pas être garantie par l'AGS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu qu''il résulte du 1er du 2e alinéa de l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.198

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le mémoire en demande a été déposé le 25 janvier 2005 avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter de la remise ou de la réception de la notification le 27 octobre 2004 du récépissé de la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi n'encourt pas la déchéance ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.637

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1996 en qualité d'agent technique par la société Wuja, locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à M. Y... ; que la société Wuja ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2000, le mandataire-liquidateur a notifié le 15 septembre 2000 au propriétaire du fonds la résiliation du contrat de location-gérance, en lui faisant retour du fonds ; que M. X... a demandé l'inscription au passif de la société de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités avec la garantie de l'AGS ;

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.870

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de diverses sommes à titre de salaires pour la période du mois de novembre 1994 au mois de novembre 1999 ; Sur les moyens réunis du pourvoi principal de M. X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les moyens du pourvoi qui ne seraient pas de nature à permettre son admission ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'AGS et de l'Unedic-CGEA d'Ile-de-France : Vu l'article L. 143-11-1,alinéa 2, 1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir fixé au passif de la société Hôtel Saint-Martin les sommes dues à son ancien salarié M. X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-48.121

Cour de cassation

; que le même jour le juge commissaire, à la requête du liquidateur judiciaire, a autorisé la cession à une société Eurotec Centre de l'unité de production que constituait l'établissement de Miramas ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 septembre 2004) d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour un motif pris d'une méconnaissance de l'article L. 143-11-1, 3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que des emplois disponibles dans l'établissement de Miramas n'avaient pas été proposés à MM. X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-45.930

Cour de cassation

X..., entré en 1970 au service de cet employeur et exerçant les mandats de délégué du personnel et de secrétaire du comité d'entreprise, a été licencié le 13 décembre 2001 par le liquidateur judiciaire, au vu d'une autorisation donnée la veille, à cet effet, par l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de soldes de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , et L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-44.599

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que le plan social présenté par l'employeur était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique, commun aux pourvois de l'AGS et de l'UNEDIC : Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts d'avoir dit que les créances indemnitaires des salariés relevaient de sa garantie, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 143-11-1, 1 du code du travail ; Mais attendu que les créances des salariés résultant de licenciements prononcés dans le mois du jugement qui arrêtait le plan de cession, l'AGS devait sa garantie en vertu de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-48.523

Cour de cassation

En application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2° du code du travail, l'AGS garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.110

Cour de cassation

; que le 4 décembre 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de son employeur d'un rappel de salaire et de diverses indemnités ainsi que leur garantie par l'AGS ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2004) d'avoir décidé que l'AGS n'était pas tenue à garantie au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS est due en application de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.820

Cour de cassation

dans lequel ils ne trouvent pas leur cause et ne sont donc pas couverts par la garantie de l'AGS ; qu'en disant que le harcèlement sexuel de la salariée ayant été exercé dans le cadre du travail, il procédait des conditions de travail et qu'ainsi, l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-42.547

Cour de cassation

La demande d'admission de l'employeur au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée ne prive pas les salariés de leur droit à garantie des créances nées de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, tels qu'ils résultent des articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail, interprétés au regard de la Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980, relative à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. En conséquence, une cour d'appel qui constate que le liquidateur a rompu le contrat de travail dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire décide exactement que l'AGS est tenue de garantir les sommes dues au salarié en raison de cette rupture.

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