Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.110
Arrêt du 14 juin 2006Pourvoi n° 04-43.110
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 15 mars 1999 en qualité de responsable d'une agence immobilière par la société XVIème immobilier ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 1999 ; que le 4 décembre 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de son employeur d'un rappel de salaire et de diverses indemnités ainsi que leur garantie par l'AGS ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2004) d'avoir décidé que l'AGS n'était pas tenue à garantie au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS est due en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail, dès lors que la rupture du contrat de travail a été fixée à une date antérieure au jugement d'ouverture en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; qu'en l'espèce, dès lors que l'employeur n'a plus fourni de travail à compter du 28 juillet 1999, date à laquelle l'agence a été fermée et la procuration du salarié annulée, l'inexécution par l'employeur de ses obligations a entraîné la rupture du contrat de travail à la date susvisée ; qu'ainsi, la garantie de l'AGS était due en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur et a retenu à bon droit que la fermeture de l'entreprise ou le retrait d'une procuration ne pouvaient s'analyser en un licenciement, a pu décider que la date de cette rupture devait être fixée au jour où le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle en a exactement déduit que la garantie de l'AGS était exclue dès lors que cette date était postérieure de plus de quinze jours à celle du jugement de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724c1cd580146774181a4
