Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.622

Arrêt du 24 octobre 2006Pourvoi n° 04-46.622

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels
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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail; que la cour d'appel qui a constaté que les sommes étaient dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé qu'elles devaient être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1.1 du code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail; que la cour d'appel qui a constaté que les sommes étaient dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé qu'elles devaient être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1.1 du code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ayant travaillé en qualité de VRP pour le compte de la société Groupe Médiations de mai 1992 à décembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à régulariser, pour la période non prescrite, le paiement des cotisations sociales afférentes aux indemnités de frais professionnels ; qu'au cours de la procédure, la société a été placée en liquidation judiciaire et le salarié a demandé la garantie de l'AGS ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2004) d'avoir décidé que la régularisation des cotisations sociales était garantie, alors, selon le moyen, qu'une demande de régularisation de paiement de cotisations dues aux organismes sociaux auxquels doit être affilié et déclaré le salarié, ne constitue pas une créance de ce dernier, mais une dette de l'entreprise dont l'AGS n'a pas à garantir le paiement ; qu'en disant que l'AGS devait garantir la régularisation de paiement des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1.1 du code du travail ;

Mais attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ;

que la cour d'appel qui a constaté que les sommes étaient dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé qu'elles devaient être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1.1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c98

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c98.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2006.

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