Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 9
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.544
Cour de cassationson quantum la demande présentée par le salarié au titre de l'indemnité de préavis ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ce qu'il porte sur l'indemnité de retraite, est, pour le surplus, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, en ce qu'il est dirigé contre l'AGS : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-41.219
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois du jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.287
Cour de cassationpuis les avaient réunies en raison d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a fait ressortir que, nonobstant l'interposition apparente de la société Cabinet X..., le véritable employeur du salarié était M. Christian X..., exerçant une activité libérale à titre individuel ; qu'elle en a exactement déduit que cet employeur ne relevait pas de l'article L. 143-11-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que, pour un motif pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.364
Cour de cassation; qu'en fixant, au passif de l'employeur, des dommages-intérêts distincts des dommages-intérêts pour retard dans le paiement d'indemnités journalières dues au salarié en vertu d'un régime de prévoyance et en disant que l'AGS était tenue d'en garantir le paiement, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de ce retard et causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-46.875
Cour de cassationpostérieurement au redressement judiciaire de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir les échéances de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence nées pendant la période d'observation et le délai d'un mois suivant le jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1.1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-43.030
Cour de cassationCASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes de 30 544,61 et 1 953,08 euros ont perdu leur nature salariale et ont acquis la nature d'un prêt non garanti par l'AGS, l'arrêt rendu, entre les parties, le 24 mars 2005, par cour d'appel d'Aix en Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les sommes litigieuses ont le caractère de salaire et doivent être garanties par l'AGS dans les limites fixées par les articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail ; Condamne l'AGS-CGEA de Marseille et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA de Marseille à verser la somme de 2 000 euros à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.862
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que M. X..., directeur commercial de la société Marquier, déclarée en redressement judiciaire le 12 octobre 2001, ayant fait l'objet le 15 février 2002 d'un plan de cession au profit de la société Socadal, a été licencié par le commissaire à l'exécution du plan le 14 mars 2002 ; Attendu que pour déclarer l'AGS tenue de garantir la condamnation du cessionnaire à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que cette indemnité résulte de la rupture du contrat de travail intervenue dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement par cession ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.312
Cour de cassationavait déposé un tel dossier dans ce délai, qu'en faisant néanmoins droit aux demandes du salarié, elle a violé l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; Mais attendu qu'une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée n'a pas pour effet de priver les salariés de leur droit à garantie des créances nées de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, tel qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 04-46.026
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la résiliation par le mandataire-liquidateur du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce exploité par l'employeur, laquelle intervient du fait de la liquidation judiciaire de ce dernier, n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844
Cour de cassationdémission qu'il n'a pas remise en cause avant sa saisine du conseil de prud'hommes plus d'un an et demi après ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du code du travail ; Attendu qu'après avoir fait ressortir que le droit d'entrée de 100 000 francs ou 15 244,90 euros ne pouvait être exigé du salarié et devait lui être restitué sous forme de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette somme allouée en raison d'une clause illégale du contrat de travail, ne sera pas garantie par l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.501
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... a été employé comme conducteur de travaux par la société EN.GE.BAT, à compter du mois de juin 1998 ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 18 décembre et la liquidation judiciaire de cette société, le 9 avril 2001, M. X... a été licencié le 20 avril 2001 par le liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi le juge prud'
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.044
Cour de cassationMais sur le premier moyen commun aux pourvois pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, compte-tenu du délai incompressible de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire prescrit par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.