Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-42.544

Cour de cassation

son quantum la demande présentée par le salarié au titre de l'indemnité de préavis ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ce qu'il porte sur l'indemnité de retraite, est, pour le surplus, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi du salarié, en ce qu'il est dirigé contre l'AGS : Vu l'article L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-41.219

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois du jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-41.287

Cour de cassation

puis les avaient réunies en raison d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a fait ressortir que, nonobstant l'interposition apparente de la société Cabinet X..., le véritable employeur du salarié était M. Christian X..., exerçant une activité libérale à titre individuel ; qu'elle en a exactement déduit que cet employeur ne relevait pas de l'article L. 143-11-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que, pour un motif pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.364

Cour de cassation

; qu'en fixant, au passif de l'employeur, des dommages-intérêts distincts des dommages-intérêts pour retard dans le paiement d'indemnités journalières dues au salarié en vertu d'un régime de prévoyance et en disant que l'AGS était tenue d'en garantir le paiement, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de ce retard et causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-46.875

Cour de cassation

postérieurement au redressement judiciaire de l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir les échéances de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence nées pendant la période d'observation et le délai d'un mois suivant le jugement ayant arrêté le plan de redressement par voie de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1.1 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-43.030

Cour de cassation

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sommes de 30 544,61 et 1 953,08 euros ont perdu leur nature salariale et ont acquis la nature d'un prêt non garanti par l'AGS, l'arrêt rendu, entre les parties, le 24 mars 2005, par cour d'appel d'Aix en Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les sommes litigieuses ont le caractère de salaire et doivent être garanties par l'AGS dans les limites fixées par les articles L. 143-11-1 et suivants du code du travail ; Condamne l'AGS-CGEA de Marseille et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS-CGEA de Marseille à verser la somme de 2 000 euros à M. X...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-43.862

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que M. X..., directeur commercial de la société Marquier, déclarée en redressement judiciaire le 12 octobre 2001, ayant fait l'objet le 15 février 2002 d'un plan de cession au profit de la société Socadal, a été licencié par le commissaire à l'exécution du plan le 14 mars 2002 ; Attendu que pour déclarer l'AGS tenue de garantir la condamnation du cessionnaire à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que cette indemnité résulte de la rupture du contrat de travail intervenue dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement par cession ;

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.312

Cour de cassation

avait déposé un tel dossier dans ce délai, qu'en faisant néanmoins droit aux demandes du salarié, elle a violé l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 ; Mais attendu qu'une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée n'a pas pour effet de priver les salariés de leur droit à garantie des créances nées de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, tel qu'il résulte des articles L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 04-46.026

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la résiliation par le mandataire-liquidateur du contrat de location-gérance d'un fonds de commerce exploité par l'employeur, laquelle intervient du fait de la liquidation judiciaire de ce dernier, n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844

Cour de cassation

démission qu'il n'a pas remise en cause avant sa saisine du conseil de prud'hommes plus d'un an et demi après ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 143-11-1 du code du travail ; Attendu qu'après avoir fait ressortir que le droit d'entrée de 100 000 francs ou 15 244,90 euros ne pouvait être exigé du salarié et devait lui être restitué sous forme de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette somme allouée en raison d'une clause illégale du contrat de travail, ne sera pas garantie par l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-48.501

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que M. X... a été employé comme conducteur de travaux par la société EN.GE.BAT, à compter du mois de juin 1998 ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 18 décembre et la liquidation judiciaire de cette société, le 9 avril 2001, M. X... a été licencié le 20 avril 2001 par le liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi le juge prud'

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-48.044

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen commun aux pourvois pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, compte-tenu du délai incompressible de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire prescrit par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 143-11-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.