Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.219

Arrêt du 20 mars 2007Pourvoi n° 05-41.219

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour juger que l'AGS devait sa garantie au titre des créances d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient, après avoir constaté qu'aucune procédure de licenciement n'avait été diligentée par le liquidateur judiciaire, que la rupture du contrat de travail s'est produite au 31 janvier 2003, jour de la cessation définitive d'activité de la société, et que cette rupture est intervenue pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS au titre des créances d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le contrat de travail ait été rompu par le liquidateur judiciaire pendant le maintien de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, des sommes qui leur sont dues couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois du jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X..., porteur de parts de la société Avranches auto, a été engagé par cette société le 28 novembre 2000 en qualité de moniteur d'auto-école ; qu'il a été nommé gérant social le 31 juillet 2001 ; que le 7 janvier 2003, la société Avranches auto a été placée en liquidation judiciaire, par un jugement qui autorisait le maintien de son activité jusqu'au 31 janvier suivant ; qu'invoquant une rupture de fait de son contrat de travail, M. X... a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de salaires, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour juger que l'AGS devait sa garantie au titre des créances d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, la cour d'appel retient, après avoir constaté qu'aucune procédure de licenciement n'avait été diligentée par le liquidateur judiciaire, que la rupture du contrat de travail s'est produite au 31 janvier 2003, jour de la cessation définitive d'activité de la société, et que cette rupture est intervenue pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le contrat de travail ait été rompu par le liquidateur judiciaire pendant le maintien de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS au titre des créances d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613724d0cd58014677418952

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d0cd58014677418952.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2007.

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