Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.366

Cour de cassation

par l'inspecteur du travail ; qu'en considérant que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail pour réparer le préjudice tiré de la nullité du licenciement, était liée à la rupture du contrat de travail et en privant en conséquence les salariés de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 436-3 et L. 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu que les indemnités allouées aux salariés protégés, en vertu de l'article L. 436-3 du code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, constituent des créances résultant de la rupture des contrats de travail et sont garanties par l'AGS lorsque les conditions prévues à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.371

Cour de cassation

X..., membre du comité d'entreprise, était nul suite à l'annulation, le 21 novembre 2002, de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail ; qu'en considérant que l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 436-3 du code du travail pour réparer le préjudice tiré de la nullité du licenciement, était liée à la rupture du contrat de travail et en privant en conséquence les salariés de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L. 436-3 et L. 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité allouée au salarié protégé, en vertu de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.436

Cour de cassation

pas fixer de nouvelles sommes découlant du même fait", alors que l'AGS peut, en cas de fraude, solliciter la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en vue de modifier le montant de la créance salariale, tel que fixé par les juges, la cour d'appel de Bastia a gravement violé les dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du code du travail ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, dès lors que l'AGS invoquait le caractère fictif du contrat de travail, la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a retenu que le contrat de travail dont se prévalait M. X...

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Cour d'appel d'Orléans, 20 septembre 2007, 07/00705

Cour d'appel

Le préjudice de Monsieur Y... doit être réparé sur le fondement de l'article L 122-14-5. Il a travaillé pendant plus d'un an au service de l'entreprise et subvient seul aux besoins de son ménage; il n'a toujours pas retrouvé d'emploi à ce jour. L'indemnisation fixée par le conseil de prud'hommes est donc justifiée. L'AGS devra sa garantie dans les limites prévues par les articles L 143-11-1, D 143-1 et suivants du code du travail la rupture du contrat de travail étant intervenue moins de quinze jours après le prononcé de la liquidation judiciaire. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée au vu de la situation économique de la SARL TDC.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-42.414

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui a relevé le caractère forfaitaire de l'indemnité de déplacement et de l'indemnité au titre du droit à l'image, ce dont il résultait qu'elles constituaient des éléments de rémunération, en a exactement déduit qu'elles devaient être prises en compte pour le calcul de l'indemnité minimale prévue par le texte légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'AGS : Vu l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43.453

Cour de cassation

Sur le moyen dirigé contre les chefs de la décision autres que ceux relatifs à la garantie de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2005) d'avoir retenu cette garantie alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ; qu'en déclarant opposable à l'AGS la rupture du contrat de travail qu'elle a fixée la veille du jugement de liquidation judiciaire, après avoir constaté que le mandataire liquidateur n'avait pas licencié le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.892

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que le liquidateur a manifesté l'intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et retient que ces contrats étaient effectivement rompus à cette date, décide à bon droit que l'AGS est tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats des intéressés, peu important le fait qu'à la suite du refus de l'inspection du travail, aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.925

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er octobre 1991 en qualité d'employé d'entretien par la société LF Entretien ; qu'il était en congé sabbatique lorsque la liquidation judiciaire de son employeur a été prononcée le 10 juin 2002 ; que le salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 10 juin 2002 et la fixation des créances en résultant avec la garantie de l'AGS ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances résultant de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.683

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 , dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été employée par la société ELP en qualité de fleuriste du 1er au 15 août 2001, sans que son embauche ait été déclarée aux organismes sociaux ; que le 14 mars 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un arriéré de salaire et de congés payés ainsi que l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail en cas de travail dissimulé ; que l'employeur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 juillet 2004 ;

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Cour d'appel de Lyon, 7 mai 2007, 06/06988

Cour d'appel

Juge que le contrat de travail était suspendu à partir de sa nomination en qualité de gérant, soit le 20 janvier 2003, et déboute Monsieur X... de toutes ses demandes en qualité de salarié, A titre infiniment subsidiaire Juge que l'AGS ne garantit pas les créances de rupture en l'absence de tout licenciement au plus tard dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire conformément à l'article L143-11-1-2o du Code du Travail, Rejette les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur d'un mois de salaire et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaire conformément à l'article L122-14-5 du Code du Travail, Dise que la garantie de l'AGS est limitée s'agissant des créances de salaires pour la période…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-48.283

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail ; Attendu que M. X... était employé en qualité de responsable réseau boutiques par la société Riverland Nouvelle ; que le 9 novembre 2001 le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert à l'égard de cette société une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation le 21 décembre 2001 ; Attendu qu'après avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 24 octobre 2001 et dit qu'elle était imputable à l'employeur, la cour d'appel a exclu de la garantie de l'AGS l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 04-47.848

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par ce jugement ; Attendu que M. X...,

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