Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période29 septembre 1974 – 14 novembre 1982

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
73

Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652

Cour d'appel

juger que le CGEA de Bordeaux ne peut être condamné au paiement d'une somme quelle qu'elle soit, - Juger que le CGEA de Bordeaux ne peut qu'avancer le montant principal des créances constatées et fixées qu'entre les mains du mandataire judiciaire, - Dire et juger que le CGEA de Bordeaux ne peut être tenu au delà des limites légales de sa garantie conformément aux dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail (anciens articles L 143-11-1 et suivants) et D.3253-5 du Code du Travail (ancien article D 143-2), - Juger hors de cause le CGEA de Bordeaux sur les réclamations formulées au titre des astreintes, indemnités de retard, frais irrépétibles et dépens, des dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite et plus généralement sur toutes les réclamations ne résultant…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.403

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17, L. 143-11-1, codifiés sous les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code du commerce, dans leurs rédactions applicables au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Unalit, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 24 septembre 2003 au 31 août 2005 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2004 et le maintien provisoire de son activité a été autorisé jusqu'au 20 novembre 2004 ; que, par lettre du 19 novembre 2004, le liquidateur a résilié le contrat de l'intéressé ;

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418

Cour de cassation

Si l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419

Cour de cassation

des éléments de fait qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'arrêt opposable à l'AGS- CGEA dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 et suivants du code du travail et constaté que le montant du plafond de garantie applicable fixé à 118 513,72 euros ayant été atteint pour le salarié , les causes de la décision ne seront pas garanties par cette institution, alors, selon le moyen, que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.525

Cour de cassation

selon courrier du 25 septembre 2003 et que l'un de ces emplois aurait pu convenir à la salariée, le liquidateur judiciaire n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le liquidateur a, en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe et d'autres sociétés de transport, et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a licencié la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.971

Cour de cassation

un employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte ; qu'en disant que l'AGS, était tenue de garantir la condamnation du cessionnaire in bonis au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré l'AGS tenue à garantie de la créance de dommages-intérêts dans les conditions et limites légales et relevé que la charge finale de la condamnation pesait sur le cessionnaire, le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X...

79

Cour d'appel de Lyon, 6 février 2008, 06/06013

Cour d'appel

considérant que le délibéré n'avait pu être mené à son terme en raison de la décision du bureau de jugement du 8 septembre 2005 d'écarter des débats la S. A. S. ALTITUDE PLUS " qui n'est en fait pas de nature à rendre un jugement en toute connaissance de cause ", et qu'il convenait d'entendre les parties et plus spécialement Maître Y..., le Conseil de Prud'hommes a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2006. * * * LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 20 septembre 2006 par Christophe B... du jugement rendu le 14 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a : - dit et jugé que Christophe B... s'est désisté des instances introduites à Nantes, - dit et jugé que les demandes de Christophe B...

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45.858

Cour de cassation

travail du 2 juin 1997, alors, selon le moyen : 1°/ que la validité d'une convention s'apprécie au jour où elle est conclue, de sorte qu'en estimant que l'avenant du 1er août 2003 avait un caractère frauduleux, au vu de circonstances survenues ultérieurement aux mois de septembre et octobre 2003, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

81

Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/02348

Cour d'appel

65.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.367,81 € au titre de l'indemnité de congés payés du 15 au 30 mai 2002, - a ordonné l'inscription sur l'état des créances, - a dit qu'en cas de défaut de paiement, le CGEA devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires définies par les articles L. 143-11-1 et suivants de Code du Travail, - a dit que les sommes à caractère de salaire ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - a ordonné la rectification du certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletin de salaire, - a débouté Monsieur X... du surplus de sa demande relative aux congés payés, - a débouté Monsieur X...

Montant détecté : 700 €Licenciement+8
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83

Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, 05/02566

Cour d'appel

65.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.367,81 € au titre de l'indemnité de congés payés du 15 au 30 mai 2002, - a ordonné l'inscription sur l'état des créances, - a dit qu'en cas de défaut de paiement, le CGEA devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires définies par les articles L. 143-11-1 et suivants de Code du Travail, - a dit que les sommes à caractère de salaire ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - a ordonné la rectification du certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletin de salaire, - a débouté Monsieur X... du surplus de sa demande relative aux congés payés, - a débouté Monsieur X...

Montant détecté : 700 €Licenciement+8
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.352

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2.1°, L. 143-11-7, dernier alinéa, du code du travail et L. 621-77 et L. 621-129 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 mai 1992 par la société Editions Aladin où il exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par lettre du 5 juin 2003 ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 30 octobre 2003 et a bénéficié d'un plan de continuation adopté par jugement du 5 avril 2005 ;

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Comprendre

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