Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période29 septembre 1974 – 14 novembre 1982

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-40.094

Cour de cassation

réelle et sérieuse et pour préjudice moral, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement ; Aux motifs que la rupture du contrat de travail était intervenue car l'employeur ne remplissait pas ses obligations ; que les créances résultant de la rupture du contrat de travail n'étaient garanties aux termes de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.960

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'exclure des garanties légales auxquelles est tenue l'AGS les dommages-intérêts alloués pour non-respect de l'engagement de maintien de l'emploi, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail résultant de la violation par l'employeur de l'engagement de garantie d'emploi stipulé dans le plan de cession ouvre droit au profit des salariés licenciés à une indemnisation garantie par le régime d'assurance de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur la garantie de l'AGS) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les créances ne sont pas garanties par l'UNEDIC-Délégation AGS CGEA. AUX MOTIFS QUE Marie X... ne contestant pas que, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait comme date de rupture le 15 avril 2002, sa créance ne pourrait pas être garantie, faute de rentrer dans les prévisions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, cet arrêt ne peut être déclaré opposable à l'UNEDIC. ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail intervient durant la période d'observation dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, les créances nées de cette rupture entrent dans le champ de la garantie de l'AGS déterminé par l'article L. 143-11-1 2° alors applicable du Code du travail (devenu L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.065

Cour de cassation

intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le liquidateur judiciaire de la société CDT fait grief aux arrêts d'avoir reconnu les salariés créanciers de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, si le mandataire liquidateur, qui est tenu en application de l'article L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607

Cour de cassation

; que, de ce fait, la créance du salarié est garantie par l'assurance garantie des salaires ; qu'en mettant hors de cause la CGEA AGS cependant que l'annulation de son licenciement lui donnait droit à une indemnité compensatrice des salaires trouvant sa cause dans son contrat de travail et devant être garantie par cette dernière, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du code du travail"; Mais attendu que le rejet du premier moyen, entraîne par voie de conséquence le rejet de ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.933

Cour de cassation

soutient que le licenciement qui lui a été notifié était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour plusieurs motifs et notamment en l'absence de recherche et de proposition de reclassement ; que le licenciement prononcé pour motif économique sans que l'employeur se soit acquitté préalablement de son obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que si le mandataire liquidateur agissant dans le cadre des articles L 622-5 du code de commerce et L 143-11-1 du code du travail ne dispose que d'un bref délai pour y satisfaire, il n'est pas pour autant dispensé de cette obligation ; que le fait qu'une cellule de reclassement ait été mise en place et ait tenu au moins des rendez-vous mais, postérieurement à la notification du licenciement ne suffit pas à établir qu'il s'est acquitté de…

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878

Cour de cassation

des salaires qu'il aurait perçus pendant la période de protection ; qu'en pareille hypothèse et le licenciement ayant été prononcé le 17 juin 1997, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire immédiate de la personne morale, outre les créances éventuellement dues à la date du jugement d'ouverture, l'AGS était tenue en application de l'article L. 143-11-1 2° du code du travail, de garantir la totalité des salaires dus pendant la période de protection, avec application du plafond de garantie 13 de l'article D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en jugeant au regard de la date d'effectivité du licenciement, que les AGS devaient leur garantie dans le cadre de l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-16.446

Cour de cassation

2° / qu'un jugement est exécutoire à partir du moment où il est passé en force de chose jugée sauf à ce que le débiteur bénéficie d'un délai de grâce ; que les jugements des 10 avril 2002 rectifié par celui du 26 juin 2002 et 9 juillet 2003, décidaient tous deux qu'ils seraient communs au CGE-AGS Ile-de-France Ouest et qu'en l'absence de disponibilités de M. Y... , cet organisme viendrait en garantie dans la limite des articles L. 143-11-1 et suivants et D.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.469

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciés le 12 janvier 2004 par le liquidateur et n'ayant pas perçu l'intégralité de la rémunération qui leur était due avant l'ouverture de la procédure collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société de salaires, avances et indemnités de rupture et la condamnation de l'AGS à en garantir le paiement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2-1°, L. 762-1 et L. 762-2 devenus L. 3253-8, alinéa 2-1°, L. 7121-3 et L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.971

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, recodifié sous l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2001 par M. Y..., qui exploitait en son nom personnel une activité d'auto-école sous l'enseigne "Aubevoye conduite", en qualité de monitrice ; que par jugement du 25 mai 2005, le conseil de prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et alloué diverses sommes à la salariée ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire, par jugement définitif du 10 novembre 2005 ; Attendu que pour dire que les sommes dues à la salariée ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel énonce que M.

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