Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878
Cour de cassationdes salaires qu'il aurait perçus pendant la période de protection ; qu'en pareille hypothèse et le licenciement ayant été prononcé le 17 juin 1997, dans les quinze jours de la liquidation judiciaire immédiate de la personne morale, outre les créances éventuellement dues à la date du jugement d'ouverture, l'AGS était tenue en application de l'article L. 143-11-1 2° du code du travail, de garantir la totalité des salaires dus pendant la période de protection, avec application du plafond de garantie 13 de l'article D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en jugeant au regard de la date d'effectivité du licenciement, que les AGS devaient leur garantie dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.285
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une réunion avec le délégué du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique n'a été organisée que la veille du jour de la notification des licenciements fait ressortir que celui-ci n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-16.446
Cour de cassation2° / qu'un jugement est exécutoire à partir du moment où il est passé en force de chose jugée sauf à ce que le débiteur bénéficie d'un délai de grâce ; que les jugements des 10 avril 2002 rectifié par celui du 26 juin 2002 et 9 juillet 2003, décidaient tous deux qu'ils seraient communs au CGE-AGS Ile-de-France Ouest et qu'en l'absence de disponibilités de M. Y... , cet organisme viendrait en garantie dans la limite des articles L. 143-11-1 et suivants et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.469
Cour de cassation; qu'ayant été licenciés le 12 janvier 2004 par le liquidateur et n'ayant pas perçu l'intégralité de la rémunération qui leur était due avant l'ouverture de la procédure collective, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif de la société de salaires, avances et indemnités de rupture et la condamnation de l'AGS à en garantir le paiement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2-1°, L. 762-1 et L. 762-2 devenus L. 3253-8, alinéa 2-1°, L. 7121-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.971
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1, recodifié sous l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2001 par M. Y..., qui exploitait en son nom personnel une activité d'auto-école sous l'enseigne "Aubevoye conduite", en qualité de monitrice ; que par jugement du 25 mai 2005, le conseil de prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et alloué diverses sommes à la salariée ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire, par jugement définitif du 10 novembre 2005 ; Attendu que pour dire que les sommes dues à la salariée ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel énonce que M.
Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652
Cour d'appeljuger que le CGEA de Bordeaux ne peut être condamné au paiement d'une somme quelle qu'elle soit, - Juger que le CGEA de Bordeaux ne peut qu'avancer le montant principal des créances constatées et fixées qu'entre les mains du mandataire judiciaire, - Dire et juger que le CGEA de Bordeaux ne peut être tenu au delà des limites légales de sa garantie conformément aux dispositions des articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail (anciens articles L 143-11-1 et suivants) et D.3253-5 du Code du Travail (ancien article D 143-2), - Juger hors de cause le CGEA de Bordeaux sur les réclamations formulées au titre des astreintes, indemnités de retard, frais irrépétibles et dépens, des dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite et plus généralement sur toutes les réclamations ne résultant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.403
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17, L. 143-11-1, codifiés sous les articles L. 6222-18 et L. 3253-8 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code du commerce, dans leurs rédactions applicables au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Unalit, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, pour la période du 24 septembre 2003 au 31 août 2005 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2004 et le maintien provisoire de son activité a été autorisé jusqu'au 20 novembre 2004 ; que, par lettre du 19 novembre 2004, le liquidateur a résilié le contrat de l'intéressé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418
Cour de cassationSi l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419
Cour de cassationdes éléments de fait qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré l'arrêt opposable à l'AGS- CGEA dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 et suivants du code du travail et constaté que le montant du plafond de garantie applicable fixé à 118 513,72 euros ayant été atteint pour le salarié , les causes de la décision ne seront pas garanties par cette institution, alors, selon le moyen, que le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.525
Cour de cassationselon courrier du 25 septembre 2003 et que l'un de ces emplois aurait pu convenir à la salariée, le liquidateur judiciaire n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le liquidateur a, en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe et d'autres sociétés de transport, et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a licencié la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.971
Cour de cassationun employeur à l'encontre duquel une procédure collective a été ouverte ; qu'en disant que l'AGS, était tenue de garantir la condamnation du cessionnaire in bonis au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que celui-ci n'ait pas fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré l'AGS tenue à garantie de la créance de dommages-intérêts dans les conditions et limites légales et relevé que la charge finale de la condamnation pesait sur le cessionnaire, le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 143-11-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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