Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période29 septembre 1974 – 14 novembre 1982

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512

Cour de cassation

Il y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.296

Cour de cassation

; que la société IME CONSTRUCTIONS a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement de la chambre commerciale du TGI de THIONVILLE du 28 septembre 2006 ; que la SCP NOEL NODEE LANZETTA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il appartenait dès lors à la SCP NOEL NODEE LANZETTA de procéder au licenciement des salariés de l'entreprise IME CONSTRUCTIONS ; que suivant l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.257

Cour de cassation

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé un arrêt qui fixe la date de résiliation au jour de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.604

Cour de cassation

; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 9 janvier 2003, Valentino A..., délégué syndical UNAC, a proposé de transmettre au collaborateur du liquidateur les coordonnées des compagnies aériennes nationales pour permettre la mise en place de mesures de reclassement ; que dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation, au respect duquel l'article L. 143-11-1 du code du travail subordonne la garantie de l'AGS, le mandataire liquidateur a dû réunir deux fois le comité d'entreprise et notifier plusieurs dizaines de licenciements ; que ses recherches de reclassement limitées par la brièveté du délai imparti, se sont poursuivies après la notification de la rupture des contrats de travail ; que les 16 et 19 janvier 2003, Valentino A...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723

Cour de cassation

revenant aux salariés à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude plus, la prétendue fraude aux droits de l'AGS n'étant pas opposable aux salariés qui n'ont pas été parties à l'accord collectif de travail litigieux ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 2° / qu'en considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 – auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte – avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.772

Cour de cassation

revenant aux salariés à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude plus, la prétendue fraude aux droits de l'AGS n'étant pas opposable aux salariés qui n'ont pas été parties à l'accord collectif de travail litigieux ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 2° / qu'en considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que l'AGS ne devait pas sa garantie pour les créances salariales résultant des rappels de salaire sur primes et avantages en nature, et du rappel sur commissions dus à Monsieur X... pour les années 2001 à 2006 ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'il résulte des termes mêmes de l'article L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.289

Cour de cassation

2° / que la garantie de l'AGS ne couvre que des sommes dues en exécution du contrat de travail ; que le remboursement de frais liés à l'obligation de créer son entreprise ne relève pas de sa garantie, dès lors que ces frais ne sont liés ni à l'exécution, ni à la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant néanmoins la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L 143-11-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.513

Cour de cassation

avait droit à 25 jours ; qu'il a bénéficié de 18 jours du 12 au 21 décembre 2005 et qu'il lui restait 7 jours ; qu'il n'a reçu aucune somme au titre du solde de tout compte ; que c'est donc à tort que la juridiction prud'homale l'a débouté de sa demande, les congés payés qui ont été soldés correspondant à la période 2004/2005 ; que les conditions prévues aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 du Code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable à l'AGS CGEA de LILLE qui sera tenue à garantie dans les limites des textes et plafonds réglementaires applicables ; qu'il y a lieu de condamner Maître Z... ès qualités à délivrer à Dom-Louis X... une attestation rectifiée eu égard au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.659

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que Me Y... pouvait procéder à un licenciement jusqu'à cette date et que l'AGS était tenue de garantir les créances qui y seraient attachées ; qu'en décidant dès lors que cette garantie était exclue, motif pris de ce que Me Y... n'avait pas procédé au licenciement dans les quinze jours après le jugement liquidatif, la cour a violé l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.866

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement de déclarer la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que la demande de régularisation du paiement de la part patronales des cotisations dues au titre d'un régime de retraite par capitalisation ne constitue pas une créance du salarié, mais une dette de l'entreprise qui n'est pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.965

Cour de cassation

; qu'en considérant, d'un côté, que Mme X... n'a pas accepté la rétractation du licenciement intervenu le 30 mars 2004 et d'un autre côté, que la créance de Mme X... résultant de la rupture du contrat de travail n'est pas garantie par l'AGS car son licenciement, notifié le 23 septembre 2004, n'a pas été prononcé dans le délai de quinze jours en application de l'article L. 143-11-1 du code du travail, la cour d'appel entache sa décision d'une contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-25-2 devenu L.

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