Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 08-41.512
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2011
- Numéro d'affaire
- 08-41.512
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01821
Résumé
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que l'article 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans la version de celle-ci antérieure à celle découlant de sa modification par la Directive 2002/74/CE, doit être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d'un travailleur qui a habituellement exercé son activité salariée dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège de son employeur déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre Etat membre et remplit son obligation de contribution au financement de l'institution de garantie dans l'Etat membre de son siège, c'est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article, et, d'autre part, que cette directive ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre, à titre complémentaire ou substitutif par rapport à celle offerte par l'institution désignée comme étant compétente en application de cette directive, pour autant, toutefois, que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de garantie de créances salariales formée contre l'AGS et retient celle du Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique après avoir constaté que si le salarié avait exercé habituellement son activité en Belgique, son employeur n'y était pas établi et cotisait auprès de l'AGS
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 3253-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a occupé en Belgique sur un chantier de la société VPK, un emploi de contremaître puis de chef d'équipe, d'abord, à partir de mars 1997 au service de la société française EBM dont le siège social est à Quievrain (Nord), puis, à compter de septembre 2000, à celui de la société Sotimon, également française et dont le siège social est Teteghem (Nord) ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de diverses demandes à la suite de son licenciement survenu en d…