Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 143-11-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-70.453
Cour de cassationet obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu que par jugement du 15 mai 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tradexel, a déclaré le jugement opposable au CGEA-ASSEDIC de Marseille en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.074
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS n'était pas tenue de garantir les indemnités de rupture dues à Madame X... par la liquidation judiciaire de la société AXIS AIRWAYS. AUX MOTIFS QUE le plan de licenciement ne prévoyait pas le licenciement pour motif économique de Madame X... ALORS QU'aux termes de l'article L 3253-8, 2° b du Code du travail (ancien article L 143-11-1) l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; que le licenciement de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 08-44.180
Cour de cassationde garantie des salaires et que l'AGS n'est pas tenue à en garantir les conséquences financières, et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés de leur demande tendant à voir déclarer opposables à l'AGS leurs demandes en paiement d'indemnités en application de l'accord du 24 février 2003 ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions des articles L. 143-11-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-19.351
Cour de cassationLes créances nées régulièrement après le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-845 du 26 juillet 2005 remplaçant l'ancien article L. 621-32 du même code. La cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relevaient de l'article L. 641-13-I précité, peu important que l'activité ait cessé immédiatement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.114
Cour de cassationassurance de garantie des salaires et que l'AGS n'est pas tenue à en garantir les conséquences financières, et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés de leur demande tendant à voir déclarer opposables à l'AGS leurs demandes en paiement d'indemnité en application de l'accord du 24 février 2003 ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L. 143-11-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-70.391
Cour de cassationL'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre la cause du licenciement économique de la recherche de reclassements externes, alors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, et qui considère que des postes de travail maintenus provisoirement pour assurer la liquidation de contrats en cours sont disponibles pour des reclassements
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.533
Cour de cassationqu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la mise hors de cause sollicitée, compte tenu des termes de l'article L. 625-4 du code de commerce qui prévoit la saisine du conseil des prud'hommes en cas de refus de l'AGS de régler les créances figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.014
Cour de cassation5 juin 2007 ; que ce plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Vienne prévoyait la reprise des congés payés par le cessionnaire dans la limite de 25 jours par salarié mais restait muet sur le surplus ; qu'il en résulte que la responsabilité du nouvel employeur pour le surplus des congés payés acquis ne saurait être recherchée ; que l'article L. 143-11-1 (L. 3253-6 nouveau) du code du travail précise dans son alinéa premier que : "Article L. 3253-6 - Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015
Cour de cassationEn cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718
Cour de cassationAttendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi et de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait le liquidateur et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767
Cour de cassationAttendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi et de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait le liquidateur et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.522
Cour de cassationmille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'AGS ne garantissait pas la créance du salarié (M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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