Code du travail

Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées608
Statut du texteVersion antérieure
Période29 septembre 1974 – 14 novembre 1982

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 143-11-1

608 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-70.453

Cour de cassation

et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu que par jugement du 15 mai 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tradexel, a déclaré le jugement opposable au CGEA-ASSEDIC de Marseille en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.074

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS n'était pas tenue de garantir les indemnités de rupture dues à Madame X... par la liquidation judiciaire de la société AXIS AIRWAYS. AUX MOTIFS QUE le plan de licenciement ne prévoyait pas le licenciement pour motif économique de Madame X... ALORS QU'aux termes de l'article L 3253-8, 2° b du Code du travail (ancien article L 143-11-1) l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; que le licenciement de Madame X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 08-44.180

Cour de cassation

de garantie des salaires et que l'AGS n'est pas tenue à en garantir les conséquences financières, et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés de leur demande tendant à voir déclarer opposables à l'AGS leurs demandes en paiement d'indemnités en application de l'accord du 24 février 2003 ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions des articles L. 143-11-1 à L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-19.351

Cour de cassation

Les créances nées régulièrement après le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-845 du 26 juillet 2005 remplaçant l'ancien article L. 621-32 du même code. La cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relevaient de l'article L. 641-13-I précité, peu important que l'activité ait cessé immédiatement

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.114

Cour de cassation

assurance de garantie des salaires et que l'AGS n'est pas tenue à en garantir les conséquences financières, et d'AVOIR en conséquence débouté les salariés de leur demande tendant à voir déclarer opposables à l'AGS leurs demandes en paiement d'indemnité en application de l'accord du 24 février 2003 ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L. 143-11-1 à L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-70.391

Cour de cassation

L'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre la cause du licenciement économique de la recherche de reclassements externes, alors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, et qui considère que des postes de travail maintenus provisoirement pour assurer la liquidation de contrats en cours sont disponibles pour des reclassements

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.533

Cour de cassation

qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la mise hors de cause sollicitée, compte tenu des termes de l'article L. 625-4 du code de commerce qui prévoit la saisine du conseil des prud'hommes en cas de refus de l'AGS de régler les créances figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.014

Cour de cassation

5 juin 2007 ; que ce plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Vienne prévoyait la reprise des congés payés par le cessionnaire dans la limite de 25 jours par salarié mais restait muet sur le surplus ; qu'il en résulte que la responsabilité du nouvel employeur pour le surplus des congés payés acquis ne saurait être recherchée ; que l'article L. 143-11-1 (L. 3253-6 nouveau) du code du travail précise dans son alinéa premier que : "Article L. 3253-6 - Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015

Cour de cassation

En cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718

Cour de cassation

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi et de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait le liquidateur et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 devenu L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767

Cour de cassation

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi et de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait le liquidateur et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 devenu L.

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