Code du travail
Article L. 143-11-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 143-11-1
Tout employeur ayant la qualité de commerçant ou de personne morale de droit privé même non commerçante et occupant un ou plusieurs salariés dans les conditions fixées à l'article L. 351-10 du code travail, doit assurer ceux-ci contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens .
Sont également couvertes par l'assurance prévue à l'alinéa ci-dessus les sommes dues en application d'un contrat d'intéressement ou d'association résultant /M/de l'ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 ou d'un accord de participation résultant de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967/M/DECRET 808 1974-09-19 :
des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre 1er du code du travail ou d'un accord de participation résultant des dispositions du livre IV, titre IV, chapitre II du code du travail// dès lors qu'elles sont exigibles. Il en est de même des arrérages de préretraite ou de complément de retraite, échus ou à échoir, qui seraient dus à un salarié ou ancien salarié à la suite d'un accord d'entreprise, d'une convention collective ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel par un employeur mis en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 143-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.533
Cour de cassationqu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la mise hors de cause sollicitée, compte tenu des termes de l'article L. 625-4 du code de commerce qui prévoit la saisine du conseil des prud'hommes en cas de refus de l'AGS de régler les créances figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.014
Cour de cassation5 juin 2007 ; que ce plan de cession homologué par le tribunal de commerce de Vienne prévoyait la reprise des congés payés par le cessionnaire dans la limite de 25 jours par salarié mais restait muet sur le surplus ; qu'il en résulte que la responsabilité du nouvel employeur pour le surplus des congés payés acquis ne saurait être recherchée ; que l'article L. 143-11-1 (L. 3253-6 nouveau) du code du travail précise dans son alinéa premier que : "Article L. 3253-6 - Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015
Cour de cassationEn cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718
Cour de cassationAttendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi et de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait le liquidateur et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767
Cour de cassationAttendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi et de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait le liquidateur et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.522
Cour de cassationmille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'AGS ne garantissait pas la créance du salarié (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512
Cour de cassationIl y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.296
Cour de cassation; que la société IME CONSTRUCTIONS a été mise en liquidation judiciaire suivant jugement de la chambre commerciale du TGI de THIONVILLE du 28 septembre 2006 ; que la SCP NOEL NODEE LANZETTA a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; qu'il appartenait dès lors à la SCP NOEL NODEE LANZETTA de procéder au licenciement des salariés de l'entreprise IME CONSTRUCTIONS ; que suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.257
Cour de cassationEn cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date. Doit en conséquence être cassé un arrêt qui fixe la date de résiliation au jour de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.604
Cour de cassation; qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 9 janvier 2003, Valentino A..., délégué syndical UNAC, a proposé de transmettre au collaborateur du liquidateur les coordonnées des compagnies aériennes nationales pour permettre la mise en place de mesures de reclassement ; que dans le délai de 15 jours suivant le jugement de liquidation, au respect duquel l'article L. 143-11-1 du code du travail subordonne la garantie de l'AGS, le mandataire liquidateur a dû réunir deux fois le comité d'entreprise et notifier plusieurs dizaines de licenciements ; que ses recherches de reclassement limitées par la brièveté du délai imparti, se sont poursuivies après la notification de la rupture des contrats de travail ; que les 16 et 19 janvier 2003, Valentino A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723
Cour de cassationrevenant aux salariés à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude plus, la prétendue fraude aux droits de l'AGS n'étant pas opposable aux salariés qui n'ont pas été parties à l'accord collectif de travail litigieux ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 2° / qu'en considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 – auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte – avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.772
Cour de cassationrevenant aux salariés à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Altitude plus, la prétendue fraude aux droits de l'AGS n'étant pas opposable aux salariés qui n'ont pas été parties à l'accord collectif de travail litigieux ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 2° / qu'en considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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