Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-41.866

Arrêt du 17 juin 2009Pourvoi n° 08-41.866

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01308

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 18 février 2008), que M. X..., a été engagé par la société HPF Digital en qualité de responsable de projet d'industrialisation en avril 2003 ; que la société a fait l'objet, les 25 juillet 2006 et 7 mars 2007, d'une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaires ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander la fixation, au passif de la société, des cotisations sociales, patronales et salariales, perçues par l'employeur dans le cadre d'un contrat retraite par capitalisation et non reversées à l'assureur ; que cette demande a été accueillie ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement de déclarer la décision opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que la demande de régularisation du paiement de la part patronales des cotisations dues au titre d'un régime de retraite par capitalisation ne constitue pas une créance du salarié, mais une dette de l'entreprise qui n'est pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail ;

Mais attendu que le paiement des cotisations sociales obligatoires afférentes à la rémunération des salariés, qu'elles soient d'origine légale ou conventionnelle, est pour l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les sommes étaient dues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a exactement décidé qu'elles devaient être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail, recodifié sous le n° L. 3253-8 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS de Paris et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS de Paris et l'UNEDIC.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré opposable à I'AGS sa décision fixant, au passif de l'employeur, la somme de 1.406,65 euros correspondant à la part des cotisations sociales patronales du salarié non versées au titre d'un régime de retraite par capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 143-11-1 du code du travail précise que "les créances garanties sont celles qui sont dues au salarié en exécution du contrat de travail, ce qui couvre également les créances résultant de la rupture du contrat de travail" ; qu'à la lecture du contrat groupe entre la SA HPF DIGITAL et le GAN, il s'avère que la retraite par capitalisation est obligatoire et concerne tous les cadres et les assimilés cadres de l'entreprise ; que les feuilles de paie mentionnent cette retraite dans la catégorie "Retraite GAN tra-b" en sus des cotisations obligatoires de retraite cadre t-b ; que le bénéfice de ce contrat est donc un accessoire de salaire, qui est dû au salarié par les deux parties : versement patronal et salarial ; qu'il convient de restituer à Monsieur Philippe X... les cotisations salariales ; que d'autre part le courrier de Monsieur Philippe X... du 8 octobre 2007, tout comme les relevés nominatifs du GAN, confirme le montant dû

ALORS QUE la demande de régularisation du paiement de la part patronale des cotisations dues au titre d'un régime de retraite par capitalisation ne constitue pas une créance du salarié, mais une dette de l'entreprise qui n'est pas couverte par la garantie de l'AGS ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1° du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01308
Identifiant source
6137271dcd5801467742a4a9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137271dcd5801467742a4a9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.