Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.372
Arrêt du 5 décembre 2007Pourvoi n° 06-43.372
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02575
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 avril 2006), que M. X. a été engagé le 15 juillet 2002 par la société Sem Olympique d'Alès, en qualité de directeur sportif, suivant contrat à durée déterminée, expirant le 30 juin 2005; que la société a été déclarée en redressement judiciaire, le 1er avril 2003, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 février 2002; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 juin 2003; que le contrat de travail de M. X. a été rompu le 13 juin 2003; que l'AGS a demandé l'annulation de ce contrat, sur le fondement de l'article L. 621-107 du code du commerce et la restitution des sommes dont elle avait fait l'avance.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la rémunération due à M. X. constituait la contrepartie du travail effectivement fourni par celui-ci jusqu'au mois de juin 2003, dans un état de subordination à l'égard de la société Sem Olympique; qu'elle en a exactement déduit que l'AGS, tenue de garantir cette créance, ne pouvait demander restitution des sommes dont elle avait fait l'avance à ce titre; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 avril 2006), que M. X... a été engagé le 15 juillet 2002 par la société Sem Olympique d'Alès, en qualité de directeur sportif, suivant contrat à durée déterminée, expirant le 30 juin 2005 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire, le 1er avril 2003, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 février 2002 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 3 juin 2003 ; que le contrat de travail de M. X... a été rompu le 13 juin 2003 ; que l'AGS a demandé l'annulation de ce contrat, sur le fondement de l'article L. 621-107 du code du commerce et la restitution des sommes dont elle avait fait l'avance ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de sommes dont elle avait fait l'avance, après avoir annulé le contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'annulation du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice de l'auteur du travail fourni, à une indemnité qui n'entre pas dans la garantie de l'AGS dès lors qu'elle n'est pas due en exécution dudit contrat ayant disparu, mais d'une obligation extra-contractuelle distincte, née de l'impossibilité pour le bénéficiaire de la prestation de restituer celle-ci et de l'enrichissement sans cause qui en résulterait ; qu'ayant constaté que les sommes avancées par l'AGS étaient dues en contrepartie de l'exécution d'un contrat de travail nul, ce dont il résultait que la créance n'était pas due en exécution dudit contrat mais d'une obligation extra-contractuelle distincte, destinée à éviter l'enrichissement sans cause du bénéficiaire du travail fourni et qui ne pouvait être restitué à son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du code du travail, ensemble l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la rémunération due à M. X... constituait la contrepartie du travail effectivement fourni par celui-ci jusqu'au mois de juin 2003, dans un état de subordination à l'égard de la société Sem Olympique ; qu'elle en a exactement déduit que l'AGS, tenue de garantir cette créance, ne pouvait demander restitution des sommes dont elle avait fait l'avance à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02575
- Identifiant source
- 613726accd5801467742795a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726accd5801467742795a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2007.
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