Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.862
Arrêt du 31 janvier 2007Pourvoi n° 05-43.862
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'AGS tenue à garantie des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse.
- Portée: Attendu que pour déclarer l'AGS tenue de garantir la condamnation du cessionnaire à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que cette indemnité résulte de la rupture du contrat de travail intervenue dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement par cession.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'AGS ne peut porter que sur une créance à l'encontre d'un employeur ayant fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1er, du code du travail ;
Attendu que M. X..., directeur commercial de la société Marquier, déclarée en redressement judiciaire le 12 octobre 2001, ayant fait l'objet le 15 février 2002 d'un plan de cession au profit de la société Socadal, a été licencié par le commissaire à l'exécution du plan le 14 mars 2002 ;
Attendu que pour déclarer l'AGS tenue de garantir la condamnation du cessionnaire à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que cette indemnité résulte de la rupture du contrat de travail intervenue dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement par cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'AGS ne peut porter que sur une créance à l'encontre d'un employeur ayant fait l'objet d'une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'AGS tenue à garantie des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que l'AGS n'est pas tenue à garantie des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b3cd58014677417a2e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a2e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2007.
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