Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.562

Arrêt du 24 octobre 2006Pourvoi n° 04-48.562

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa créance correspondant au solde, d'un montant de 60 979 euros, d'une prime annuelle prévue à son contrat de travail n'est pas garantie par l'AGS.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2004), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 2000 en qualité de footballeur professionnel par la société anonyme à objet sportif (SAOS) Toulouse football club ; que la procédure de redressement judiciaire par ladite société ayant été ouverte le 4 juillet 2001, la juridiction commerciale en a arrêté le plan de cession le 12 du même mois ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa créance correspondant au solde, d'un montant de 60 979 euros, d'une prime annuelle prévue à son contrat de travail n'est pas garantie par l'AGS, alors, selon le moyen, que l'AGS garantit les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la créance de prime était née avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en estimant qu'elle ne devait pas être garantie par l'AGS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 143-11-1 du code du travail ;

Mais attendu qu''il résulte du 1er du 2e alinéa de l'article L. 143-11-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l'assurance instituée par ce texte garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que le contrat de travail de l'intéressé prévoyait que le solde de cette prime était payable avec le salaire du mois de juillet 2001, et, d'autre part, que ledit contrat de travail avait été rompu le 12 juillet 2001, a décidé, à bon droit, que l'AGS ne devait pas à en garantir le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613724accd58014677417708

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724accd58014677417708.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.