Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.992
Arrêt du 21 mars 2006Pourvoi n° 04-40.992
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour écarter de la garantie de l'AGS, l'indemnité qui était allouée au salarié en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité ne relevait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité contre l'employeur auteur de l'infraction.
- Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie de l'AGS concernant l'indemnité forfaitaire allouée à M. X. en application de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
- Portée: Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2 .1 , L. 324-10 et L. 324-11-1, alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenue avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que, selon le troisième de ces textes, le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions du deuxième a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; qu'il s'ensuit que l'indemnité forfaitaire prévue par la loi résulte de la rupture du contrat de travail du salarié ;
Attendu que M. X..., engagé le 18 août 1997 en qualité de peintre par M. Y..., a été licencié le 25 mai 1998 pour faute grave, avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur ; qu'il s'est prévalu de ce que ce dernier avait procédé à une déclaration erronée de son emploi salarié pour réclamer le bénéfice de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail ;
Attendu que pour écarter de la garantie de l'AGS, l'indemnité qui était allouée au salarié en application de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité ne relevait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité contre l'employeur auteur de l'infraction ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la rupture du contrat de travail du salarié était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la garantie de l'AGS concernant l'indemnité forfaitaire allouée à M. X... en application de l'article L. 324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'AGS devra garantir ladite indemnité ;
Condamne l'AGS CGEA de Marseille et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS CGEA de Marseille à payer à M. X..., la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247dcd58014677415eb1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247dcd58014677415eb1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
