Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées588
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-20.517

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule référence au plan Vigipirate, qui est un dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection, est insuffisant pour établir le caractère par nature temporaire du surcroît d'activité d'une entreprise de sécurité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail, ces deux derniers textes en leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 4.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-15.268

Cour de cassation

1471-1, L. 1245-1 et L. 1242-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 5134-20, L. 5134-24 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 5134-20, L. 5134-22 et L. 1242-1 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 5.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.702

Cour de cassation

Selon les articles L. 5134-19-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, L. 5134-20, L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail, le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et conclu avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales,…

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-18.606

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que le contrat d'accès à l'emploi à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail, ne peut avoir, en application de l'article L.

65

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 25 mai 2023, 22/00090

Cour d'appel

Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens de la présente instance à sa charge. En conséquence, II est demandé à la Cour de céans de : Requalifier l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour non-respect de l'article L1242-1 du code du travail, Condamner la Société Nationale de Radiodiffusion Radio France à lui verser les sommes suivantes: ' A titre d'indemnité pour non-respect de la procédure: 2 361,16 euros ' A titre d'indemnité de licenciement: 4 132,03 euros ' A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 28 333,92 euros ' A titre d'indemnité compensatrice de préavis: 4 722,32 euros ' A titre de congés payés sur préavis: 472,23 euros En…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-19.130

Cour de cassation

, comme dans les trois contrats à durée déterminée suivants, de sorte qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif inopérant que les contrats à durée déterminée visaient par ailleurs ''l'activité saisonnière du CSEC'', la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 1242-12 du code du travail : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 5.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-23.971

Cour de cassation

; que faute de comporter la signature du salarié, le contrat ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes motif pris que ''parmi les contrats à durée déterminée produits, tous ont été signé par l'employeur'' sans constater qu'ils l'avaient été par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, antérieurement l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.555

Cour de cassation

indéterminée n'était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produisît ses effets à la date du premier engagement irrégulier la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1471-1 – dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017et l'article L. 1242-1 du code du travail : 4.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-19.229

Cour de cassation

contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants qui ne permettent pas de caractériser un recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'œuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-25.979

Cour de cassation

l'entreprise ; que la cour d'appel qui a jugé que le lancement d'un site internet de vente à distance pour une société spécialisée dans le commerce de détail justifiait le recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, alors qu'elle constatait que ledit site n'avait nullement vocation à être temporaire, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 : 7.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-21.774

Cour de cassation

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431

Cour de cassation

[Y], la cour d'appel n'a pas vérifié que, par comparaison avec l'activité normale et permanente de la société, il existait à la date de conclusion de chaque contrat à durée déterminée, une augmentation inhabituelle de l'activité de l'entreprise à laquelle celle-ci ne pouvait faire face avec son effectif permanent ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 et dans sa rédaction issue de cette ordonnance ; 3.

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