Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées588
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.540

Cour de cassation

ou dont le contrat de travail est suspendu ; qu'ayant constaté des irrégularités tenant aux motifs de recours des contrats à durée déterminée conclus par l'EHPAD du [4] et en jugeant cependant que la requalification de ces contrats liée aux motifs de recours ne modifie pas le quantum des effectifs, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1111-2, L. 1242-1, L. 1242-2, 1°, et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.754

Cour de cassation

simple et qu'il était démontré que l'exposante n'avait pas été unie à la société Filippi puis à l'Opéra de [Localité 3] par un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que cette dernière était mal fondée à solliciter la requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en une convention à durée indéterminée, a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-12, alinéa 1er, du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 6. En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L.

75

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 janvier 2023, 20/08250

Cour d'appel

normale et permanente de l'entreprise ; que les 3ème et 4ème contrats à durée déterminée ont été conclus pour remplacer plusieurs salariés successivement et ne précisent pas la qualification professionnelle des personnes remplacées ; que son employeur n'a pas respecté le délai de carence entre les contrats à durée déterminée. En application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L.

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76

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 janvier 2023, 19/04704

Cour d'appel

Il fait également état d'une remise tardive des contrats après la fin de ces derniers. L'employeur, le liquidateur judiciaire ainsi que le CGEA de Bordeaux s'y opposent en faisant valoir qu'il s'agit d'une entreprise exploitée en nom propre dont l'activité est dépendante des contrats par nature temporaires passés avec des clients. * Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

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77

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01495

Cour d'appel

entre lui et l'intimé à cette époque. Ses demandes liées à la reconnaissance d'une relation salariée, au rappel de salaire correspondant et au travail dissimulé doivent en conséquence être rejetées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces demandes. Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. L'article L1242-1 du Code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.849

Cour de cassation

; qu'en disant que si le salarié remplacé, Monsieur [E], n'a pas repris son poste comme prévu le 2 janvier 2017, l'employeur était néanmoins bien fondé à mettre fin au contrat de travail dès le 16 décembre 2016, en raison de la période de congés de fins d'années et du retour prévisible de Monsieur [E] le 2 janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7 et L. 1243-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1242-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut, toutefois, ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans un cas de remplacement d'un salarié absent.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.221

Cour de cassation

« 1°/ que, si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office ou à la demande de l'employeur un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.

80

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234

Cour d'appel

. L'employeur s'oppose aux demandes de rappel de primes d'ancienneté, de vacances et de fin d'année, ainsi qu'à la demande au titre des jours de repos d'ancienneté, dès lors que les périodes interstitielles entre les différents contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif. Sur le vice de forme L'article L.1242-12 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. » Comme le soutient M. [J], le GTHP limite la communication des contrats à durée déterminée d'usage les ayant liés à la période non prescrite courant de 2017 à 2019. Il ne produit pas les contrats conclus de 2001 à 2016 inclus.

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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086

Cour de cassation

d'usage dans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087

Cour de cassation

d'usage dans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.089

Cour de cassation

d'usage dans une telle proportion ait été discontinu et variable au cours d'une même année civile, sans toutefois en déduire que, faute pour la société d'établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1, 4° du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

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