Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01996
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 septembre 2024
- Montant net identifié
- 91 360,97 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [R] [F] a initialement été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2022 jusqu'au 28 janvier 2022 en qualité de consultant en opérations industrielles en raison d'un surcroît temporaire d'activité.
- Éléments du litige : Son contrat de travail a été renouvelé par quatre avenants portant renouvellement du contrat de travail, avec une dernière date fin de contrat fixée au 24 juin 2022.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de [O]-lez-Lannoy, sauf en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022, a condamné la société [1] à payer à M. [R] [F] 6 309,30 euros à titre de rappel de rémunération pour la période du 25 juin au 21 août 2022, outre 630,93 euros au titre des congés payés afférents, 14 195,92 euros pour la période du 22 août 2022 au 5 janvier 2023, outre 1 419,59 euros au titre des congés payés afférents, l'a condamnée ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros, et a débouté M.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Résiliation judiciaire faits
- Conclusions notifiées M. [R] [F]
- Conclusions notifiées la société [3]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
235 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01996 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V24W
LB/MTL
Jonction avec RG 24/2008
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [O] [H] [I]
en date du
24 Septembre 2024
(RG 23/00105 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mai 2026 au 26 juin 2026 pour plus amples délibérés
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerce une activité de découpage, soudure et pliage dans le secteur des industries mécaniques. Elle est soumise à la convention collective des industries métallurgiques des Flandres.
M. [R] [F] a initialement été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2022 jusqu'au 28 janvier 2022 en qualité de consultant en opérations industrielles en raison d'un surcroît temporaire d'activité.
Son contrat de travail a été renouvelé par quatre avenants portant renouvellement du contrat de travail, avec une dernière date fin de contrat fixée au 24 juin 2022.
Par convention de formation signée le 21 juillet 2022 M. [R] [F] a été mis à disposition de la société de mécanique générale ([2]), société holding de la société [1] dans le cadre du dispositif Ardan financé en partie par la chambre de commerce et d'industrie Hauts de France pour la période du 22 août 2022 au 5 janvier 2023.
La société [1] avait adressé au préalable à M. [R] [F] une promesse d'embauche datée 12 juillet 2022 pour un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2023 en qualité de commercial, niveau 4, échelon 3, coefficient 285, statut administratif et technicien.
Le 23 juin 2023, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy aux fins principalement de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 24 septembre 2024, la juridiction prud'homale a :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit et jugé que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du 24 juin 2022,
- constaté que M. [R] [F] a continué à travailler au sein de la société [3] pendant la période de stage [4],
- dit que M. [R] [F] est employé au sein de la société [1] par un seul et même contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2022,
- condamné la société [1] à payer à M. [R] [F] les sommes suivantes :
- 6 309,30 euros à titre de rappel de rémunération pour la période du 25 juin au 21 août 2022,
- 630,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 195,92 euros au titre des périodes de stage du 22 août 2022 au 5 janvier 2023,
- 1 419,59 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 310 euros au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [F] de sa demande de paiement d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 26 275 euros,
- débouté M. [R] [F] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouté M. [R] [F] de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros pour non-respect des périodes de congés,
- débouté la société [1] de ses demandes,
- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal: à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 27 juin 2023, pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour toute autre somme,
- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1 343-2 du code civil,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1 454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1 454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 4 379,11 euros,
- ordonné à la société [1] la remise des bulletins de paie à M. [R] [F],
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société [1] aux éventuels dépens de la présente instance (y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision).
La société [1] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 23 octobre 2024. M. [R] [F] a également relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 octobre 2024.
En cours de procédure d'appel, M. [R] [F] a été déclaré, par avis du 31 mars 2025, inapte à son poste de travail avec la mention que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 28 avril 2025, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2026, la société [3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [F] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages et intérêts pour non-respect des périodes de congés,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [R] [F] au titre du maintien de salaire pendant les 90 premiers jours d'arrêt maladie,
- débouter M. [R] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 février 2026, M. [R] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes d'indemnités afférentes, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande d'astreinte et en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée au titre l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros,
À titre principal,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 28 avril 2025,
- juger que l'inaptitude est professionnelle,
Subsidiairement,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes:
- 6 739,98 euros au titre du maintien de salaire pendant les 90 premiers jours d'arrêt maladie,
- « 13 137,33 euros et 1 313,73 euros 8.758,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en cas de reconnaissance de la maladie professionnelle, à défaut 8 758,20 euros et 875,82 euros à titre de congés payés correspondants à »
- à titre subsidiaire 8 758,20 euros à titre de préavis sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail,
- 7 116,05 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement en cas de reconnaissance de maladie professionnelle, et 5 386,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement si la maladie professionnelle n'est pas reconnue,
- subsidiairement, si l'inaptitude professionnelle n'est pas reconnue : 3 558,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement si la maladie professionnelle est reconnue et 2 693,15 euros si elle n'est pas reconnue,
- 4 348,47 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés en cas de reconnaissance de la maladie professionnelle et à défaut 2 277,07 euros,
- 17 516, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en cas de reconnaissance de maladie professionnelle et à défaut 15 326, 88 euros,
- 26 275 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonner à la société [1] de déclarer auprès de la Caisse de prévoyance [5] le rétablissement de son ancienneté et le rappel de salaires afférents et d'en justifier sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la société [6] [M] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter la société [1] de toutes ses demandes,
- condamner la société [1] aux frais et dépens en première instance et en cause d'appel,
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que le contrat à durée indéterminée a été rompu sans motif le 29 juin 2022 par la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 450,45 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 au 29 juin 2022,
- 45,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 379,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 437,91 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 154,65 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 dans les deux dossiers.
Par une note en délibérée qui avait été préalablement autorisée, les parties ont transmis à la cour l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, M. [R] [F] ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de dommages et intérêts pour inobservation des règles relatives au repos de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention à ce titre, en application de l'article 954 du code civil. Ainsi, le chef du jugement déféré ayant débouté le salarié de la demande présentée à ce titre est définitif.
Sur la jonction
Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La société [1] et M. [R] [F] ont tous deux relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes de [O]-lez-[I] du 24 octobre 2024 ; les deux dossiers ont été inscrits respectivement au rôle sous les numéros 24/1996 et 24/2008.
Il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ces deux affaires ensemble, et il y a donc lieu d'ordonner la jonction de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/1996 avec celle inscrite au rôle sous le numéro 24/2008.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, ces articles précisant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Conformément à l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En l'espèce, M. [R] [F] a initialement été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 3 janvier 2022 jusqu'au 28 janvier 2022 en qualité de consultant en opérations industrielles en raison d'un surcroît temporaire d'activité.
Son contrat de travail a été renouvelé par quatre avenants portant renouvellement du contrat de travail, avec une dernière date fin de contrat fixée au 24 juin 2022.
Par convention de formation signée le 21 juillet 2022 M. [R] [F] a été mis à disposition de la société de mécanique générale ([2]), société holding de la société [1] dans le cadre du dispositif Ardan financé en partie par la chambre de commerce et d'industrie Hauts de France pour la période du 22 août 2022 au 5 janvier 2023.
La société [1] avait adressé au préalable à M. [R] [F] une promesse d'embauche datée 12 juillet 2022 pour un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2023 en qualité de commercial, niveau 4, échelon 3, coefficient 285, statut administratif et technicien.
C'est à juste titre que M. [R] [F] fait valoir que la société [1] ne justifie pas de la réalité du motif du recours à un contrat à durée déterminée (accroissement temporaire d'activité), étant observé que son contrat de travail à durée déterminée a fait l'objet de quatre renouvellements, puis que la relation de travail s'est officiellement pérennisée par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2023.
En outre, M. [R] [F] démontre par la production de mails échangés avec Mme [V] [Y], dirigeant de la société [1], dans lesquels il l'informe de son planning pour la semaine de travail à venir qu'il a continué de travailler pour la société [1] au-delà du terme de dernier contrat à durée déterminée fixé au 24 juin 2022 (mail du 24 juin 2022, du 11 juillet 2022 et du 13 juillet 2022 notamment).
Si les conclusions du salarié en page 7 comprennent un titre intitulé « sur la requalification de la convention de stage en CDI », celui-ci revendique en réalité l'existence d'une relation de travail continue avec la société [1] depuis le 3 janvier 2022, sans interruption pendant la période de stage [Localité 3].
De fait, le salarié verse notamment aux débats :
- une note de frais afférente à des déplacements du 22 août 2022 au 1er septembre 2022 entre [Localité 4] et des établissements clients ; or, le siège social de la société [2] se situe à [Localité 5] mais celui de la société [1] est à [Localité 4] ; par ailleurs, cette dernière admet avoir réglé ces frais de déplacement,
- des mails évoquant des rendez-vous de suivi dans le cadre du dispositif Ardan dont le lieu est fixé à [Localité 6], siège de la société [1],
- des mails postérieurs au 22 août 2022 et antérieurs au 6 janvier 2023 dans lesquels il présente des propositions commerciales à des clients pour le compte de la société [1],
- une attestation de M . [B] [W], ancien salarié de la société [1] qui indique que M. [R] [F] a exercé les fonctions de commercial pour cette dernière à compter de mars 2022 et ce, sans discontinuité.
Il se déduit de ces éléments concordants que la relation de travail entre la société [3] et M. [R] [F] qui a débuté le 3 janvier 2022 s'est poursuivie au-delà du 24 juin 2022 et y compris pendant la période de stage Ardan.
Ainsi, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022 et qu'il lui a alloué la somme de 6 309,30 euros à titre de rappel de rémunération pour la période du 25 juin au 21 août 2022, outre 630,93 euros au titre des congés payés afférents et 14 195,92 euros pour la période du 22 août 2022 au 5 janvier 2023, outre 1 419,59 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera cependant infirmé en ce qu'il a alloué à M. [R] [F] une indemnité de requalification de 6 310 euros, celle-ci étant fixée à un mois de salaire par la cour, soit 4 379,16 euros.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Mme [V] [Y], dirigeante de la société [1], était destinataire des mails envoyés par M. [R] [F] et validait les plannings proposés après le 24 juin 2022 ; ainsi, l'employeur ne pouvait ignorer que M. [R] [F] continuait à travailler pour lui au-delà du terme de contrat de travail à durée déterminée ; de même, le salarié a continué de travailler pour la société [1] pendant la période de convention de formation [4], dont la société [1] avait connaissance puisque sa signataire était également Mme [V] [Y] (en qualité de dirigeante de la société [2]).
Il en résulte que c'est de manière intentionnelle que la société [1] a dissimulé l'activité salariée de M. [R] [F] pour son compte et que le travail dissimulé est caractérisé.
Le salarié est donc bien fondé à obtenir la somme de 26 275 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l'application des règles relatives aux maladies professionnelles
Conformément à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
M. [R] [F] revendique l'application des règles spécifiques en cas d'arrêt de travail pour maladie professionnelle et en cas d'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle.
Cependant, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie, décision validée par le Pôle social, puis par la cour d'appel d'Amiens par arrêt du 2 juin 2026, suite à deux avis défavorables du Crrmp qui n'ont pas retenu de lien essentiel et direct de la maladie de M. [R] [F] avec son travail.
Il est exact qu'il existe une autonomie des juridictions de sécurité sociale et des juridictions prud'homales dans l'appréciation du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
Néanmoins, M. [R] [F] produit pour seul élément un certificat médical initial mentionnant des troubles anxio-dépressifs sévères réactionnels à une souffrance ressentie au travail, qui est insuffisant pour permettre à la cour de considérer que cette pathologie a été causée essentiellement et directement par son travail.
En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application à la situation de M. [R] [F] des dispositions spécifiques en matière de maladie professionnelle.
Sur le rappel de maintien de salaire
- sur la recevabilité
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la société [1] soulève l'irrecevabilité de la demande de rappel de maintien de salaire, comme étant nouvelle en cause d'appel.
C'est à juste titre que l'employeur fait valoir que la survenance du licenciement pour inaptitude en cours de procédure d'appel ne constitue pas un fait nouveau au regard de la demande de rappel de maintien de salaire présentée par le salarié.
Cependant, M. [R] [F] est bien fondé à soutenir que cette demande est la conséquence et l'accessoire de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée, laquelle a pour effet de fixer sa date d'entrée dans l'entreprise au 3 janvier 2022, et, partant, d'ouvrir droit au maintien de salaire conventionnel réservé au salarié ayant au moins d'un an d'ancienneté.
Cette demande sera donc jugée recevable.
- sur le fond
Conformément à l'article 91.1.1 de la convention collective applicable, en cas d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur, à condition :
' d'être indemnisé par la sécurité sociale ; l'indemnisation par la sécurité sociale s'entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; cette condition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des arrêts de travail dont la durée est inférieure au délai mentionné aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
' d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Selon l'article 91.1.2.1 du même texte, à compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l'indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
' pour une ancienneté de 1 à 5 ans : 100 % pendant 90 jours ;
' pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours ;
' pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours ;
' pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours.
Compte tendu de l'ancienneté de M. [R] [F] qui doit être fixée au 3 janvier 2022, et tenant compte des indemnités journalières versées par la sécurité sociale sur les 90 premiers jours d'arrêt de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 739,98 euros à titre de rappel de maintien de salaire pendant les 90 premiers jours d'arrêt maladie.
Sur le rappel de congés payés
En application de l'article L.3141-5 du code du travail dans sa version issue de la loi du 22 avril 2024, sont notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (°7)les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Conformément à article 37 II de la loi du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Aux termes de l'article L.3141-5-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 22 avril 2024, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
Conformément à l'article 89.1 de la convention collective applicable, pour tout salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable.
La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d'au moins 45 ans.
Au regard du caractère non professionnel des arrêts de travail, et tenant compte de l'âge de M. [R] [F] (plus de 45 ans) et de son ancienneté fixée au 3 janvier 2022, il est bien fondé à obtenir un rappel de congés payés pour sa période d'arrêt maladie à hauteur de 2 277,07 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié peut demander en justice la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, M. [R] [F] soutient que la société [1] a manqué à ses obligations d'abord en le maintenant artificiellement en contrat à durée déterminée puis en dévoyant le dispositif Ardan, se rendant coupable de travail dissimulé.
Il résulte des développements qui précèdent que la société [1] a manqué à ses obligations en renouvelant un contrat à durée déterminée alors qu'il correspondait à un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; elle l'a fait travailler pour son compte sans la protection liée au statut de salarié entre le 24 juin 2022 et le 22 août 2022, puis a continué de le faire travailler pour son compte pendant la période de formation dans le cadre du dispositif Ardan.
Ces manquements ont privé le salarié, alors âgé de 60 ans, de la sécurité liée à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, et du bénéfice de son ancienneté réelle dans l'entreprise, laquelle était déterminante pour l'ouverture de certains droits conventionnels ou légaux (maintien de salaire en cas de maladie, congés payés supplémentaires, indemnité de licenciement), dont il a été d'ailleurs été privé lors de ses arrêts maladie et lors de son licenciement.
Ainsi, ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifiaient que le salarié saisisse le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il sera dès lors fait droit à la demande de résiliation judiciaire, qui produira ses effets au 28 avril 2025, date du licenciement pour inaptitude. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
La résiliation judiciaire produit ici les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'absence d'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [F] de sa demande d'indemnité compensatrice et de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié fixée au 3 janvier 2022, des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie et de son salaire de référence, celui-ci est bien fondé à obtenir une somme de 8 758,20 euros à titre de préavis et 875,82 euros à titre de congés payés correspondants et 2 693,15 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
Ces dispositions ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En l'espèce lors de son licenciement, M. [R] [F] était âgé de 62 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 3 années complètes au sein de la société [1] (les périodes d'arrêt maladie ne devant pas être déduites), et percevait un salaire mensuel de 4 379 euros en qualité de commercial.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [R] [F] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente après la rupture, il y a lieu de lui allouer une somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de communication de documents à la caisse de prévoyance
Il sera ordonné à la société [1] de déclarer auprès de la caisse de prévoyance [5] le rétablissement de l'ancienneté de M. [R] [F] au 3 janvier 2022 et le rappel de salaires afférent, et d'en justifier auprès de celui-ci, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société [1] sera condamnée à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [R] [F] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La société [1] sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à M. [R] [F] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de [O]-lez-Lannoy, sauf en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022, a condamné la société [1] à payer à M. [R] [F] 6 309,30 euros à titre de rappel de rémunération pour la période du 25 juin au 21 août 2022, outre 630,93 euros au titre des congés payés afférents, 14 195,92 euros pour la période du 22 août 2022 au 5 janvier 2023, outre 1 419,59 euros au titre des congés payés afférents, l'a condamnée ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros, et a débouté M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au repos, ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la jonction de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 24/1996 avec celle inscrite au rôle sous le numéro 24/2008 ;
DECLARE recevable la demande de rappel de maintien de salaire pendant les 90 premiers jours d'arrêt maladie ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 28 avril 2025 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [F] :
- 4 379,16 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 26 275 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 6 739,98 euros à titre de rappel de maintien de salaire pendant les 90 premiers jours d'arrêt maladie,
- 2 277,07 euros à titre de rappel de congés payés pendant la période d'arrêt maladie,
- 8 758,20 euros à titre de préavis et 875,82 euros à titre de congés payés correspondants,
- 2 693,15 à titre d'indemnité de licenciement,
- 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société [6] [M] de déclarer auprès de la caisse de prévoyance [5] le rétablissement de l'ancienneté de M. [R] [F] au 3 janvier 2022 et le rappel de salaires afférent, et d'en justifier auprès de celui-ci ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à M. [R] [F] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [F] une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a63239ed6da041962da8222
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63239ed6da041962da8222.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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