Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 95

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Décisions associées5 347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1129

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mars 2023, 19/06724

Cour d'appel

La société Citya Cogesim ne conteste pas que Mme [T] est fondé à solliciter une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 9 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 975 € au titre des congés payés correspondant.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+16
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1130

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

dix ans. Madame [T] est donc fondée à percevoir une indemnité de licenciement à hauteur de sa demande, soit 3.523,63 €, somme non contestée en son montant. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes sera confirmé sur ce point. -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Madame [T] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 8 mois de salaire, soit entre 4.974,54 € et 13.265,44 €. Au moment de la rupture, Madame [T], née le 9 mai 1963, était âgée de 55 ans.

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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1131

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

juge le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, - juger que les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT sont applicables de plein droit dans le cadre de la rupture sans cause réelle et sérieuse, - juger que les dispositions de l'article l.1235-3 du code du travail sont contraires à la convention 158 de l'OIT, - juger que M. [Y] a droit à une réparation appropriée dans le cadre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, en conséquence, - condamner la société OTEIS à verser à M. [Y] une indemnité nette de cotisations sociales pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 100.000 €, à titre subsidiaire, - condamner la société OTEIS à verser à M.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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1132

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

27.636 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral (6 mois), 27.636 euros au titre de son préjudice d'atteinte à la santé (6 mois), 27.636 euros au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat (6 mois) Si par extraordinaire le harcèlement moral n'était pas reconnu : Juger que le barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail est contraire aux instruments internationaux ratifiés par la France et n'est en conséquence pas applicable, En conséquence : Condamner la société Easyvista au paiement de la somme de 110.544 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Condamner la société Easyvista au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, Assortir l'ensemble des…

Condamnation : 9 136 €Licenciement+13
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1134

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

[S] [C] les sommes de 5858,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 585,89 euros au titre des congés payés afférents, ses demandes étant fondées. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail consécutive à un harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul. En application de l'article L.1235-3-1 2° du code du travail, qui déroge à l'article L.1235-3 du code du travail, en cas de nullité du licenciement pour être en lien avec le harcèlement moral, le juge octroie au salarié qui ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou sa réintégration, une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de la situation personnelle de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1135

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

Il convient également de le confirmer en ce qu'il a condamné la société LV Liberté à payer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, outre congés payés afférents, dont le montant n'est pas spécifiquement contesté, dû même s'il était en arrêt maladie au moment de la rupture. Le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au visa des articles L.1152-3, L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quelle que soit son ancienneté et l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, le préjudice subi par M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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1136

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.238

Cour de cassation

la nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

1137

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022

Cour d'appel

[F] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 115,94 euros et celle au titre des congés payés afférents à la somme de 211,59 euros ; - En tout état de cause, réduire la demande de M. [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en limitant le montant à une somme n'excédant pas deux mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 4 231,88 euros ; - Ordonner la compensation, à due concurrence, avec la somme de 7 033,27 euros restant due par M. [F] en exécution du jugement du 29 novembre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Paris ; Condamner M.

Condamnation : 2 857 €Licenciement+10
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1138

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

[K] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué une somme de 1 312,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et se prévaut de ce que ce montant tient compte d'un calcul intégrant toute son ancienneté. Ce chiffrage n'est pas contesté, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Luxant Security Grand Nord à payer cette somme à M. [K].

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.834

Cour de cassation

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi provoqué, réunis Enoncé des moyens 4. Par son troisième moyen, l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise de travail temporaire à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L.

1140

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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