Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 23-12.856
Arrêt du 29 mai 2024Pourvoi n° 23-12.856
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 16 novembre 2022
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00552
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mai 2024
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 552 F-D
Pourvoi n° Z 23-12.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024
La société Pavillon de la mutualité, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-12.856 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pavillon de la mutualité, les plaidoiries de Me Waquet et l'avis oral de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de médecin gynécologue obstétricienne à compter du 1er octobre 2012 par la société Pavillon de la mutualité (la société).
2. Licenciée par lettre du 27 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que pour écarter sans les examiner les pièces médicales produites par l'employeur pour justifier des manquements fautifs de la salariée à ses obligations professionnelles à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen pris de la violation du secret médical, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces produites de part et d'autre permettaient d'identifier une patiente, retient que la production de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué.
6. Il ajoute que le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire ne peut justifier cette violation dès lors que la lettre de licenciement et les procès-verbaux auraient pu être cancellés et en déduit que l'utilisation des pièces médicales constitue une atteinte disproportionnée aux droits du patient et que le licenciement ne peut être justifié par ces pièces.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des pièces produites pour violation du secret médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un établissement de santé employeur peut produire en justice les pièces médicales d'un patient démontrant les fautes du médecin salarié, licencié à raison de ces fautes, sans qu'il puisse lui être opposé le droit du patient au respect du secret médical ; en jugeant le licenciement injustifié après avoir écarté toutes les pièces médicales produites par l'employeur pour justifier la matérialité des fautes médicales commises par ce médecin salarié dans les soins prodigués à Mme [M] aux motifs que ''la production concomitante de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué. Le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire ne peut justifier cette violation dès lors que la lettre de licenciement et les procès-verbaux auraient pu être cancellés. L'utilisation des pièces médicales est une atteinte disproportionnée aux droits du patient.'' quand il ne pouvait y avoir de violation du secret médical dans le litige qui opposait le salarié médecin à son employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-4 du code du travail ainsi que les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail :
9. Aux termes du premier de ces textes, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
10. Il résulte des deux derniers, que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
11. Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces produites permettaient l'identification d'une patiente, retient que la production de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué.
12. Il ajoute que le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire ne peut justifier cette violation dès lors que la lettre de licenciement et les procès - verbaux auraient pu être cancellés et en déduit que l'utilisation des pièces médicales est une atteinte disproportionnée aux droits du patient et que le licenciement ne peut être justifié par ces pièces.
13. En statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si la production des pièces litigieuses n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et si l'atteinte au secret médical n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 16 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00552
- Identifiant source
- 6656c58067f9f2000812251c
