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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-12.856

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/2024
Numéro d'affaire
23-12.856
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00552

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° Z 23-12.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Pavillon de la mutualité, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-12.856 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pavillon de la mutualité, les plaidoiries de Me Waquet et l'avis oral de M.

Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy conseiller, M.

Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de médecin gynécologue obstétricienne à compter du 1er octobre 2012 par la société Pavillon de la mutualité (la société). 2.

Licenciée par lettre du 27 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que pour écarter sans les examiner les pièces médicales produites par l'employeur pour justifier des manquements fautifs de la salariée à ses obligations professionnelles à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen pris de la violation du secret médical, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4.

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5.